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03/11/2005 | FRANCE | N°05BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 03 novembre 2005, 05BX00290


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 05BX00290, la requête présentée par Maître Ciccolini pour M. Sid Ahmed X demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le reconduire à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de lui allouer une somme de 1 200 euros en ap

plication de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2002 sous le n° 05BX00290, la requête présentée par Maître Ciccolini pour M. Sid Ahmed X demeurant chez Mme Y ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2004 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le reconduire à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) de lui allouer une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le 5 avril 2000, que son épouse et ses trois enfants, dont un y est né, vivent également sur le territoire national depuis 2002 et sont parfaitement intégrés, que ses deux premiers enfants qui sont scolarisés et vivent auprès de leurs cousins de nationalité française ne pourraient pas reprendre un enseignement en langue arabe et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, dont l'épouse est en situation irrégulière, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 novembre 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que les deux époux et leurs enfants repartent ensemble ; que la circonstance que les enfants de Mme X soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans la décision du 23 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 mai 2003, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00290
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;05bx00290 ?
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