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03/11/2005 | FRANCE | N°02BX01761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 03 novembre 2005, 02BX01761


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 02BX01761 présentée par Mme Irène X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à lui payer une indemnité de 200 000 F en réparation de préjudices subis du fait de la construction et la mise en service à proximité de son habitation de l'autoroute A 89 ;

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Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2002 sous le n° 02BX01761 présentée par Mme Irène X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la société des autoroutes du Sud de la France à lui payer une indemnité de 200 000 F en réparation de préjudices subis du fait de la construction et la mise en service à proximité de son habitation de l'autoroute A 89 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Clusan, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation au lieudit Les Grands Arbres à Beaupouyet, demande à être indemnisée par la société des autoroutes du Sud de la France, des préjudices subis du fait de la construction et la mise en service de l'autoroute A 89 à proximité de sa maison ; que par jugement du 10 mai 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si Mme X demande, en premier lieu, à être indemnisée des nuisances sonores et des vibrations engendrées par le chantier, et soutient qu'elle a subi ces nuisances de 5 heures du matin à 23 heures durant quasiment une année, elle ne produit aucun élément de nature à établir que celles-ci aient, de par leur intensité, revêtu un caractère anormal ;

Considérant qu'il ne résulte, en deuxième lieu, pas de l'instruction, en ce qui concerne les inondations subies par la propriété de Mme X, que celles-ci soient liées aux travaux de construction de l'autoroute ;

Considérant, en dernier lieu, que la réalité de la dépréciation de la propriété de Mme X ne résulte pas davantage de l'instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société des autoroutes du Sud de la France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 02BX01761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01761
Date de la décision : 03/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-11-03;02bx01761 ?
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