Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2002 et le 20 novembre 2003 au greffe de la cour, présentés pour M. X, demeurant ..., par Me Mandelkern, avocat au conseil d'Etat ;
M. X demande à la cour :
- de réformer le jugement du 31 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi par suite de ses licenciements illégaux les 20 juillet 1992 et 30 juillet 1999 ;
- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 281 336 euros assortie des intérêts au taux légal et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller
- et les conclusions de Madame Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, admis à effectuer une seconde période probatoire d'un an en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier départemental Félix Guyon de Saint-Denis de la Réunion, a été licencié pour inaptitude par arrêté du 20 juillet 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ; que cet arrêté a été annulé par le Conseil d'Etat le 28 janvier 1998 au motif qu'il se fondait sur une évaluation des aptitudes de l'intéressé effectuée dans des conditions irrégulières car limitée aux activités accomplies par ce dernier pendant une période de stage inférieure à un an ; que par l'article 1er de son jugement du 31 octobre 2001, non contesté en appel, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé pour le même motif l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 30 juillet 1999 licenciant à nouveau M. X pour inaptitude à compter du 24 juillet 1992 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X tendant à être indemnisé du préjudice financier résultant de sa perte de revenus postérieure au 15 septembre 1992 et de la perte de droits à pension, le tribunal de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur l'absence de privation pour l'intéressé d'une perte de chance sérieuse d'être titularisé en estimant que l'appréciation portée sur ses aptitudes professionnelles n'apparaissait pas inexacte ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a ainsi suffisamment motivé le rejet des demandes indemnitaires précitées ;
Au fond :
Considérant que la commission médicale d'établissement et les commissions statutaires régionale et nationale ont émis en 1992 et 1998 des avis défavorables à la titularisation de M. X dans les fonctions de praticien hospitalier en estimant qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa compétence opératoire à l'issue d'une période d'évaluation d'un peu plus de 10 mois intervenant elle-même après une première période probatoire d'un an ; que si l'intéressé se prévaut de la réalisation de nombreux actes médicaux et d'exploration fonctionnelle, cette circonstance ne saurait démontrer sa compétence chirurgicale ; que s'il se prévaut également de la réalisation de quelques interventions chirurgicales et de sa participation au service de garde, il résulte de l'instruction qu'il n'a pu assurer seul ce service ; que dans ces conditions, et alors même que sa seconde période probatoire a été inférieure à un an, l'illégalité dont sont entachés les deux arrêtés de licenciement pris à l'encontre de M. X n'a pas eu pour effet de le priver d'une chance sérieuse d'être titularisé ; qu'il n'est donc pas fondé à demander réparation d'une perte de revenus et de droits à pension pour la période postérieure au 15 septembre 1992, date normale d'achèvement de sa seconde période probatoire ;
Considérant par ailleurs que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir que les décisions illégales précitées auraient porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a limité le montant de l'indemnité lui étant due à la somme de 50 000 F, soit 7 622, 45 euros, correspondant à la réparation d'une perte de revenus pour la période antérieure au 15 septembre 1992 et de troubles dans ses conditions d'existence ;
Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX00236