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27/10/2005 | FRANCE | N°01BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2005, 01BX02074


Vu l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la Cour a, sur requête de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de présenter sa défense sur le fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté par le minis

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Vu l'arrêt en date du 3 février 2005 par lequel la Cour a, sur requête de M. Jean-Pierre X tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti, ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de présenter sa défense sur le fond ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. X ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant, que par des décisions du 15 avril 2005 et 27 septembre 2005, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 8 433,78 euros, 27 381,22 euros et de 1 059,84 euros de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X a été assujetti respectivement pour les périodes du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que le litige ne concerne, en conséquence, que la partie de la taxe de l'année 1986 laissée à la charge du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements auxquels l'administration a procédé au titre de l'année 1984, couverts par la prescription, n'ont donné lieu qu'à l'annulation du crédit de taxe reportable au 1er janvier 1985 ; que le dégrèvement susvisé accordé au titre de l'année 1985 concerne l'ensemble des rappels effectués au titre de cette année, y compris la remise en cause des crédits reportables de 1984 et de 1985 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur le bien-fondé de la remise en cause de ces crédits ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que, ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'imposent à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure ; que la notification adressée à M. X le 15 septembre 1988 était régulière, dès lors qu'elle mentionnait que les redressements étaient effectués suivant la procédure de taxation d'office et précisait les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées d'office ;

Considérant que la situation de taxation d'office ne procède pas de la vérification de comptabilité de l'entreprise ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle sont inopérants ;

Sur le bien-fondé des impositions au titre de l'année 1986 :

Considérant, en premier lieu, que le requérant, qui ne démontre pas avoir inclus à tort dans sa comptabilité commerciale des recettes provenant de son activité agricole, ne saurait utilement soutenir que l'imposition des recettes provenant de la vente des vins aboutirait à une double taxation, dès lors que ces vins ont été acquis auprès de son exploitation agricole ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : …8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour les besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation … » ;

Considérant que M. X ne justifie pas que les prélèvements opérés sur les achats pour ses besoins privés seraient passibles d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des impositions restant en litige ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 8 433,78 euros, 27 381,22 euros et de 1 059,84 euros en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle M. X a été assujetti pour les périodes respectivement du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985, du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1986 et du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1987, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02074
Date de la décision : 27/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-27;01bx02074 ?
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