Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 23 octobre et 14 novembre 2001 sous le n° 01BX02404 présentée par M. Henri X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde a refusé de transmettre à la COTOREP la demande d'allocation compensatrice qu'il a présentée pour M. Y le 28 décembre 1989 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 200 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Henri X tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde aurait refusé de transmettre à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde la demande d'allocation compensatrice pour l'aide d'une tierce personne qu'il a déposée le 28 décembre 1989 au centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc pour le compte de M. Pierre Y au motif qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'établir que cette direction ait reçu une telle demande et que ledit directeur ait pris une telle décision de refus ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la circonstance que le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Gironde ait transmis le 15 juillet 1992 à M. X, à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, le dossier de demande qu'il a déposé le 28 décembre 1989 auprès du centre communal d'action sociale de Saint-Laurent-de-Médoc ne suffit pas à établir que ledit directeur ait refusé de transmettre la demande d'allocation compensatrice présentée par M. X à la commission d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02404