La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°02BX00537

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2005, 02BX00537


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. Cédric X, domicilié ..., par la SCP Tucoo-Chala ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 septembre 1999 rejetant son recours gracieux contre la décision du 7 juillet 1999 par laquelle cette autorité lui a retiré sa qualification professionnelle de pilote d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée

de terre, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2002, présentée pour M. Cédric X, domicilié ..., par la SCP Tucoo-Chala ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2002 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 2 septembre 1999 rejetant son recours gracieux contre la décision du 7 juillet 1999 par laquelle cette autorité lui a retiré sa qualification professionnelle de pilote d'hélicoptère de l'aviation légère de l'armée de terre, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 100 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait de ce retrait et la somme de 50 000 F à titre de provision sur son préjudice matériel ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de la défense en date du 2 septembre 1999 ;

3° de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 720 778, 95 euros et de 15 244, 90 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral subis du fait du retrait de sa qualification professionnelle, ou d'ordonner une expertise aux fins de déterminer son préjudice financier et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 7 622,45 euros au titre de ce dernier préjudice ;

4° de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 573, 47 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 ;

Vu le décret n° 80-781 du 1er octobre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2005,

- les observations de M. X

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement

Considérant que, par décision du 7 juillet 1999, le ministre de la défense a infligé au maréchal des logis X, alors en service au 5ème régiment d'hélicoptères de combat de Pau, la sanction du retrait total et définitif de sa qualification professionnelle de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre, au motif qu'au retour d'une mission de reconnaissance, le 10 septembre 1998, l'intéressé avait commis une erreur professionnelle mettant en cause son aptitude professionnelle ; qu'à la suite du recours gracieux de M. X, le ministre a, par une nouvelle décision du 2 septembre 1999, confirmé le retrait de la qualification professionnelle du requérant au motif, différent, qu'en ayant mis gravement en danger la vie de l'équipage et des militaires passagers de l'appareil lors de l'exécution d'une manoeuvre sans relation avec l'accomplissement de sa mission, l'intéressé s'était rendu coupable d'une faute professionnelle ; que, par le jugement du 24 janvier 2002, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du ministre du 7 juillet 1999, mais a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de cette autorité du 2 septembre 1999 et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de la sanction ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 septembre 1999 et ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 80-781 du 1er octobre 1980, alors en vigueur : Dans l'exercice d'une activité directement liée au pilotage, à la navigation, au contrôle et à la maintenance des aéronefs tant au sol qu'en vol, les militaires officiers et non-officiers qui appartiennent au personnel navigant de l'armée de terre (...) sont soumis à un régime particulier de récompenses et de punitions dans les conditions fixées par le présent décret ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet des sanctions ci-après : - retrait total d'une qualification professionnelle... ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : Les sanctions professionnelles comportant retrait d'une qualification sont infligées après consultation d'une commission particulière prévue par le décret du 7 décembre 1979 susvisé. Cette commission particulière prend l'appellation de commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 : La commission particulière émet un avis sur les faits reprochés à l'intéressé et sur la sanction professionnelle envisagée par l'autorité qui l'a saisie... L'avis émis est transmis à l'autorité ayant le pouvoir de décision ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : La décision est (...) prise par le ministre. Elle est notifiée par écrit, avec l'avis de la commission, au militaire en cause ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le militaire officier ou non-officier visé par l'article 1er du décret du 1er octobre 1980 qui s'est rendu coupable d'un manquement aux règles professionnelles ne peut se voir infliger la sanction du retrait d'une qualification professionnelle qu'après consultation de la commission particulière dénommée commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre ; qu'eu égard à la nature et aux effets d'une telle sanction, la notification de l'avis de cette commission, lequel constitue une garantie pour le militaire, présente le caractère d'une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache d'irrégularité la décision disciplinaire ;

Considérant qu'il est constant que, par un acte du 25 mai 1999, le ministre de la défense a saisi la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de l'armée de terre d'une demande d'avis sur le retrait total définitif de la qualification professionnelle de pilote des aéronefs de l'aviation légère de l'armée de terre ( ALAT ) de M. X, à la suite de l'accident intervenu le 10 septembre 1998, lors d'une mission au camp de Caylus ; qu'à l'issue de sa séance du 24 juin 1999, la commission a rendu un avis favorable au retrait total définitif, à M. X, de sa qualification professionnelle ; que le ministre de la défense a infligé à l'intéressé la sanction du retrait de cette qualification, par l'arrêté contesté du 2 septembre 1999 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission particulière ait été notifié à M. X en même temps que la décision de sanction, ainsi que l'impose l'article 11 du décret du 7 décembre 1979 ; que, par suite, ladite décision est entachée d'irrégularité ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 2 septembre 1999 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission d'examen des faits professionnels du 24 juin 1999, que M. X a accepté de faire, à la demande d'un militaire passager, et non sur ordre de son chef de bord comme il le prétend, un survol en basse altitude du bivouac de l'unité de ce passager, lequel survol n'entrait nullement dans la mission qui lui était confiée ; qu'il a effectué à cette occasion une manoeuvre périlleuse, qui a conduit l'appareil à heurter, en plusieurs points, des cimes d'arbres et a imposé au chef de bord, qui a dû reprendre les commandes, un atterrissage en urgence de l'engin, sérieusement endommagé ; qu'ainsi, M. X, qui devait refuser expressément la demande du militaire passager, s'est rendu coupable d'une manoeuvre délibérée sans relation avec l'accomplissement de sa mission, qui a fait courir des risques inutiles aux membres de l'équipage et aux passagers ; qu'en prenant, à ce motif, la décision contestée, le ministre n'a pas inexactement qualifié les faits reprochés à M. X ; qu'eu égard à la gravité de la faute commise par le requérant, qui n'est en rien diminuée par la circonstance que les dommages n'ont été que matériels et que l'administration a qualifié cet accident de léger, la sanction du retrait total et définitif de la qualification professionnelle de pilote de l'aviation légère de l'armée de terre était au nombre de celles que l'autorité compétente pouvait légalement prendre ; que, dans ces conditions, M. X ne peut prétendre à l'indemnisation des conséquences financières de la décision du 2 septembre 1999 ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de le réintégrer dans ses droits statutaires sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à payer à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 janvier 2002, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 septembre 1999 du ministre de la défense, et cette décision sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

4

02BX00537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00537
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP PROUST TUCOO-CHALA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-10-11;02bx00537 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award