Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Kourou à raison de trois appartements ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2005 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : la taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ; que le I de l'article 1408 du même code dispose que : La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 1415 dudit code, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X n'avait pas , au 1er janvier de l'année d'imposition en litige, du fait d'un incendie, la jouissance et la disposition des trois appartements situés à Kourou dont il est propriétaire et à raison desquels il a été assujetti à la taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX01058