Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002 sous le n° 02BX02501, présentée pour la SARL ANDRE HUYGUES DESPOINTES dont le siège social est Immeuble Blandin - ZI les Mangles - Acajou au Lamentin (97232), représentée par son gérant ; la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer la somme de 419 892,02 euros au titre d'intérêts moratoires et de pénalités de retard ;
2°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui payer la somme de 8 324,62 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 411 612,34 euros au titre des pénalités de retard aujourd'hui exigibles, à parfaire ;
3°) de prononcer la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'une année ;
4°) de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me X... pour Me Ghaye, avocat de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier de la Martinique à lui verser la somme de 8 324,62 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 411 612,34 euros au titre des pénalités de retard qu'elle estime lui être dus en raison des règlements tardifs effectués par le syndicat inter-hospitalier dans le cadre de divers marchés qu'elle avait conclus avec ledit syndicat pour la fourniture, l'installation et la maintenance de matériel médical ;
Considérant que, par un acte sous-seing privé en date du 9 avril 1999, la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES a cédé à la société Bio Service Antilles le fonds de commerce de commercialisation de matériels et produits médicaux et de produits diététiques connu sous le nom de « Périé Médical » ; que si figure dans la désignation dudit fonds notamment « le bénéfice de tous traités, conventions, marchés passés avec tous tiers… tels que ces fonds existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec tous droits attachés, sans aucune exception ni réserve, dans leur état actuel, que l'acquéreur déclare bien connaître et avoir eu connaissance de la comptabilité, livres de caisse, factures et autres documents permettant d'en établir la valeur », il résulte clairement de l'examen de l'ensemble des stipulations de l'acte de vente de fonds de commerce susmentionné, précisé par un acte interprétatif du 27 novembre 2002, que la commune intention des parties n'était pas de transférer l'ensemble des créances de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES à la société Bio Services Antilles mais seulement les créances nées des seuls traités, conventions ou marchés en cours énumérés dans le contrat de vente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les marchés au titre desquels la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES demandent le paiement des intérêts moratoires et des pénalités de retard, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient tous exécutés au 1er avril 1999, date à laquelle a été fixée la jouissance dudit fonds, figureraient dans la liste des commandes et marchés en cours annexée au contrat de vente et que les créances y afférentes auraient été transférées à la société Bio Service Médical ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
Considérant que la demande présentée par la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, tendant à la condamnation du syndicat inter-hospitalier à lui verser les intérêts moratoires et les pénalités dus au titre de divers marchés conclus avec ledit syndicat, a bien été précédée d'une demande préalable adressée le 23 juin 1999 au syndicat inter-hospitalier ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 714-8 du code de la santé publique, alors applicable, lorsque le préfet constate que ne sont pas ouverts au budget d'un établissement public de santé « les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement… il règle le budget et le rend exécutoire en assortissant sa décision d'une motivation explicite. » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 714-9 du même code : « En cas de carence de l'ordonnateur, le représentant de l'Etat peut, après mise en demeure et à défaut d'exécution dans un délai de 30 jours, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette régulièrement inscrite au budget initial et aux décisions modificatives éventuelles. » ; que la créance de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES était contestée par le syndicat inter-hospitalier de la Martinique ; qu'ainsi elle ne pouvait être regardée comme exigible et faire l'objet d'une inscription en mandatement d'office ;
Considérant que le syndicat inter-hospitalier ne produit aucun élément de nature à contester les sommes qu'il reste devoir à la société requérante au titre des intérêts moratoires et des pénalités afférents aux divers marchés conclus avec cette société ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 8 324,62 euros au titre des intérêts moratoires et la somme de 411 612,34 euros au titre des pénalités de retard ;
Considérant, en revanche, que les majorations de retard auxquelles donnent lieu les intérêts moratoires sont exclusives de tout autre intérêt ; que les sommes dues au titre de ces majorations ne pourraient constituer une créance productive d'intérêts au taux légal, sur le fondement de l'article 1153 du code civil, que dans le cas et à partir du jour où, les intérêts moratoires ayant été payés sans les majorations de retard, celles-ci auraient cessé de courir ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les intérêts moratoires dus par le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES aient été payés, les conclusions de cette dernière tendant au paiement des intérêts au taux légal, capitalisés à compter du 4 décembre 2002, sur le montant de ces intérêts moratoires ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat inter-hospitalier de la Martinique la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat inter-hospitalier de la Martinique à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France n° 9905019 en date du 28 mai 2002 est annulé.
Article 2 : Le syndicat inter-hospitalier de la Martinique est condamné à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES les sommes de 8 324,62 euros et de 411 612,34 euros.
Article 3 : Le syndicat inter-hospitalier de la Martinique est condamné à verser à la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANDRE HUYGUES DESPOINTES et les conclusions du syndicat inter-hospitalier de la Martinique tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 02BX02501