Vu la requête enregistrée au greffe le 26 mars 2002, présentée par M. X, demeurant ..., et le mémoire enregistré le 28 juillet 2003 ;
M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 98 4192 du 31 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle à hauteur de 171 064 F (26 078,54 euros) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1993, de prononcer la décharge de l'imposition contestée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a par décision du 15 février 2005 prononcé un dégrèvement de 23 331,53 euros ; que les conclusions à fin de décharge sont ainsi devenues sans objet à due concurrence ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que le requérant ne conteste pas que le montant d'imposition dégrevé par l'administration en cours d'instance correspond à la totalité des recettes à raison desquelles il soutenait avoir fait l'objet d'une double imposition ; que, pour le montant restant en litige, il ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin de décharge ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette partie des conclusions de sa requête ;
Considérant que, dans le cas où l'impôt en litige a été payé par le contribuable, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, lorsqu'ils sont dus, versés par l'administration en même temps que sont remboursées les impositions dégrevées ; que la demande de condamnation de l'Etat à payer lesdits intérêts ne correspond donc à aucun litige né et actuel ; que ces conclusions sont ainsi irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 150 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 à hauteur de 23 331,53 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 02BX00552