Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée pour M. Hervé X, élisant domicile ..., par Me Gabriel Armoudom ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 janvier 2001 par laquelle l'inspecteur du travail de la Réunion a autorisé son licenciement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 99-995 du 17 novembre 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Sempe pour Me Vital-Mareille, avocat de la société Galva Service Réunion ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, délégué du personnel de la société Galva Services a fait l'objet d'un licenciement pour faute autorisé par décision de l'inspecteur du travail de la Réunion en date du 11 janvier 2001 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de cette autorisation ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que M. X soutient sans être contredit que l'inspecteur du travail, M. Y, a été nommé pour prendre en charge le secteur sud du département de La Réunion alors que l'usine Galva Services est située dans le secteur nord ouest et qu'il ne justifiait d'aucune habilitation lui donnant compétence dans ce dernier secteur ; que par suite, la décision du 11 janvier 2001 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X, qui n'a pas été prise dans le cadre d'un intérim, émane d'une autorité incompétente et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la société Galva Services la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 juillet 2001 et la décision de l'inspecteur du travail de la Réunion du 11 janvier 2001 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la société Galva Services tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX02036