Vu la requête, enregistrée le 7 août 2001, présentée pour M. Jean-Luc X, élisant domicile ..., par la SCP de Caunes-Forget ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du maire des Albres de remettre en état le chemin rural d'accès à sa propriété et de lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner la commune des Albres à lui verser la somme de 50 000 F en réparation, assortie des intérêts légaux ;
3°) d'ordonner à la commune des Albres de remettre en état le chemin rural sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter du deuxième mois suivant la notification de l'arrêt ;
4°) de condamner la commune des Albres à lui verser une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Lescouret pour la SCP de Caunes-Forget, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X est propriétaire d'une maison desservie par le chemin rural dit D'Asprières à la Boissonade , sur le territoire de la commune des Albres ; que par jugement attaqué du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X d'annuler le refus implicite du maire des Albres de remettre en état le chemin détérioré par le rallye le quadruple aveyronnais , de lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi, et d'ordonner à la commune de procéder aux travaux de remise en état sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ; que M. X fait appel dudit jugement ;
Considérant que les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à la commune l'obligation de les entretenir ; qu'il est constant que la commune des Albres ne s'est pas engagée à entretenir ce chemin ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à la commune des Albres de remettre en état le chemin, sous astreinte, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rallye le quadruple aveyronnais d'une durée annuelle de quelques heures, ait porté gravement atteinte à la tranquillité de M. X ou soit à l'origine de troubles à l'ordre public tels que le maire des Albres aurait dû faire usage de son pouvoir de police détenu en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que M. X n'établit donc pas que le maire des Albres ait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;
Considérant que les nuisances olfactives et sonores subies du fait du passage des motocyclistes du rallye le quadruple aveyronnais , compétition annuelle de quelques heures, n'excèdent pas les inconvénients que les riverains d'un ouvrage public sont normalement appelés à supporter dans l'intérêt général ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne peut être engagée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Albres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à verser à la commune des Albres la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune des Albres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX01902