Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé la limite du domaine public fluvial à la cote 30,55 à l'amont du barrage d'Aiguillon sur la rive droite du Lot ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 23 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 1997 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé la limite du domaine public fluvial sur la rive droite du Lot, à l'amont du barrage d'Aiguillon, au droit de sa propriété, à la cote 30,55 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder ; que ces prescriptions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que, pour l'application des prescriptions précitées, il appartient à l'autorité administrative de déterminer le point le plus bas des berges du cours d'eau pour chaque section de même régime hydraulique, sans prendre en compte les points qui, en raison de la configuration du sol ou de la disposition des lieux, doivent être regardés comme des points exceptionnels à négliger pour le travail d'ensemble de la délimitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du domaine public fluvial fixées par l'arrêté attaqué ont été déterminées selon la méthode définie ci-dessus ; que si M. X conteste la manière dont a été fixée la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation établie par l'arrêté litigieux ait été effectuée d'après des éléments matériellement inexacts ou en méconnaissance des prescriptions précitées de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan parcellaire de nivellement, que le point de débordement des eaux du Lot sur les berges de la rive gauche appartenant à la même section hydraulique que celle dans laquelle est situé le terrain de M. X se trouve à une cote plus élevée que celle fixée par l'arrêté attaqué ; que M. X n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui imposerait un caractère contradictoire aux relevés effectués par le géomètre expert, dont aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l'impartialité ; que les témoignages produits par le requérant concernent des terrains et des chemins situés sur l'autre rive du Lot, sur des sections hydrauliques différentes de celle dans laquelle se trouve son terrain et éloignés de près d'un kilomètre ; que la hauteur de l'écluse implantée à environ 70 mètres en aval du terrain du requérant, ouvrage édifié pour les besoins de la navigation et non pour contenir les eaux du Lot, ne peut être retenue comme point de débordement des eaux du Lot ; qu'il n'existe aucune incohérence entre la cote 28.85 retenue à la culée du pont d'Aiguillon, lequel se situe à environ 260 mètres en aval du terrain litigieux, et la cote 30.55 retenue au droit de la parcelle du requérant, un tel dénivelé s'expliquant notamment par la présence du barrage ; que la circonstance que la cote 29.20 soit celle du terrain naturel, tel qu'il se présentait lors de la construction du pont d'Aiguillon au début du XXème siècle, n'est pas de nature à établir l'erreur qui aurait été commise dans la fixation, en 1997, du domaine public au droit de la propriété du requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des terrains situés sur la rive droite et appartenant à la même section hydraulique que celui de M. X auraient été inondés au cours des mois de novembre et décembre 1996 ; qu'ainsi les éléments invoqués par M. X ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur dans la délimitation du domaine public fluvial sur la rive droite du Lot au droit de la propriété du requérant ;
Considérant qu'eu égard au caractère recognitif de la délimitation, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 7 février 1997 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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No 00BX00810