Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Guy Terracol ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9802419 du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du titre exécutoire mettant à sa charge la somme de 91 630,39 F en remboursement des dépenses effectuées par la commune de Monclar d'Agenais pour démolir un immeuble lui appartenant à la suite de l'arrêté municipal de péril en date du 11 octobre 1997 ;
2°) de prononcer la décharge dudit commandement à payer ;
3°) de condamner la commune de Monclar à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de dire qu'il n'appartient pas à la commune d'opérer par elle-même une répartition des charges entre les différents propriétaires et qu'elle ne saurait recouvrir auprès d'elle des sommes engagées au titre des honoraires d'experts et d'avocats ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Margelidon,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le maire de la commune de Monclar a mis en oeuvre une procédure de péril imminent et a pris le 11 octobre 1997 un arrêté de péril enjoignant aux propriétaires des immeubles sis rue des Elus de procéder dans un délai de huit jours à la démolition partielle desdits bâtiments ainsi qu'à l'évacuation des décombres résultant desdits travaux ; que les travaux ont été exécutés d'office et réceptionnés par la mairie le 27 décembre 1997 ; qu'un état exécutoire pour le recouvrement, notamment, des frais susmentionnés a été émis par la commune le 5 mars 1998 à l'encontre de chacun des trois propriétaires concernés ; que le tribunal administratif a rejeté, par le jugement attaqué en date du 29 novembre 2001, les conclusions présentées par Mme X, propriétaire de l'un des immeubles visés par l'arrêté de péril imminent, tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par ledit titre ; que Mme X fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que tant l'avis des sommes à payer en date du 5 mars 1998 que les autres actes de poursuite émis comportaient la mention des voies et délais de recours ; que, dans ces conditions, la contestation présentée par Mme X n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par la commune de Monclar d'Agenais à l'encontre de la réclamation présentée par la requérante ne peut, en tout état de cause, qu'être écartée ;
Considérant que l'arrêté de péril du 11 octobre 1997, dont Mme X ne conteste pas le caractère définitif, ne forme pas avec l'état exécutoire émis à l'encontre de Mme X une opération comportant entre les deux décisions un lien tel que l'illégalité dont serait entachée ledit arrêté puisse être invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'état exécutoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté de péril du 11 octobre 1997 est irrecevable ;
Considérant que la réponse apportée par la juridiction compétente au litige opposant Mme X aux autres propriétaires concernés relativement à l'appréciation des responsabilités de chacun d'entre eux est sans influence sur la solution du présent litige ; que si, en outre, Mme X conteste la répartition du montant total des frais à laquelle a procédé le maire de la commune de Monclar d'Agenais en divisant à parts égales entre les trois propriétaires concernés le coût total desdits travaux, elle n'établit pas qu'en procédant ainsi la commune lui impose de supporter des frais excédant le coût des travaux prévus dans l'arrêté de péril et afférents à son propre immeuble ; qu'il résulte de l'instruction, au demeurant, qu'elle a accepté le principe de cette répartition lors d'une réunion en date du 22 octobre 1997 en présence de l'expert commis par le tribunal de grande instance d'Agen ;
Considérant, enfin, que par l'état exécutoire litigieux le maire de la commune a mis à la charge de Mme X une somme totale de 91 630,39 F correspondant, d'une part, aux travaux de démolition, d'autre part, aux frais d'expertise, de diagnostic, d'ingénieur-conseil et d'avocat engagés par la commune à l'occasion de la procédure de péril imminent ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de diagnostic et d'expertise mis à la charge de Mme X sont directement liés à la procédure de péril imminent ; que, dans ces conditions lesdits frais doivent être mis à sa charge ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'avocat mis à la charge de Mme X pour un montant de 1 941,33 F soient en rapport direct avec la procédure de péril imminent ; qu'ainsi, à concurrence d'une somme de 1 941,33 F, Mme X est fondée à demander la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge par l'état exécutoire litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée, à concurrence de la somme de 1 941,33 F, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Monclar d'Agenais à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de condamner Mme X à verser à la commune de Monclar d'Agenais la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Mme X est déchargée, à hauteur d'une somme de 1 941,33 F (soit 295,95 euros), de l'obligation de payer dont procède l'état exécutoire du 5 mars 1998 émis par la commune de Monclar d'Agenais.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Monclar d'Agenais tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX02768