Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2001, présentée pour M. X, demeurant ..., et les mémoires enregistrés les 13 décembre 2001, 11 avril et 2 juillet 2002 ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00 1113 du 2 août 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 200 000 F ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une somme de 200 000 F ensuite chiffrée à 30 489 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à l'écart de la liste de promotion de la catégorie A et des troubles occasionnés par des critiques et attaques en sa qualité de fonctionnaire, en application de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré,
- les observations de Me Rivière, avocat de la caisse des dépôts et des consignations
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; que ces dispositions législatives établissent à la charge de l'Etat ou des collectivités publiques intéressées et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques relatives au comportement qu'ils ont eu dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;
Considérant que M. X, secrétaire technique de classe exceptionnelle, était secrétaire de l'union des syndicats CGT du groupe caisse des dépôts et consignations, de 1991 à 1998 ; qu'à l'issue de cette activité, il a été nommé, lors de sa réintégration dans les services le 25 mai 1998, au poste de directeur administratif adjoint du comité social d'établissement ; que sa nomination puis son action dans cet emploi ont donné lieu à des critiques de la part d'un syndicat concurrent lors des élections au conseil d'administration de l'association, sous la forme de tracts et d'un film à caractère polémique ; que par lettre du 27 décembre 1999, M. X a demandé à la caisse des dépôts et consignations la mise en oeuvre de la protection du fonctionnaire prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'il a ensuite, par lettre du 25 avril 2000, demandé à la caisse des dépôts et consignations une indemnisation du préjudice subi par lui au titre de la diffamation dont il se disait l'objet ; que ses demandes ont été rejetées implicitement ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de conclusions tendant notamment à l'annulation du refus de protection et à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à réparer le préjudice subi ; que, par jugement du 2 août 2001, le tribunal a rejeté sa demande ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant que les attaques contre lesquelles le requérant a demandé protection à la caisse des dépôts et consignations, qui le visaient d'ailleurs en sa qualité d'ancien responsable syndical et d'agent du comité social d'établissement de cette administration et non en sa qualité de secrétaire technique de la caisse des dépôts et consignations, et pour autant qu'elles auraient été dirigées contre l'intéressé lui-même plutôt que contre le dirigeant du comité, n'excédaient pas les limites de la polémique syndicale en période électorale ; qu'ainsi, lesdites attaques ne relevant pas de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, la caisse des dépôts et consignations pouvait légalement rejeter la demande de protection de M. X et, par voie de conséquence, sa demande de réparation du préjudice subi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01BX02510