Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 2001, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Thierry Droulez, avocat ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 13 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
- de lui accorder le dégrèvement sollicité d'un montant de 576 034 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2005 :
- le rapport de Mme Texier,
- les observations de Me Magne, avocat de M. Charles X,
- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : (...) b) Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse ;
Considérant, en premier lieu, que M. X, qui exerçait à titre individuel l'activité d'exploitant agricole, a fait apport des éléments d'actif de son exploitation à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Château Péroudier créée en juin 1993 ; qu'à cette occasion, les stocks de vins figurant au bilan de son exploitation pour une valeur comptable de 1 063 217 F, ont été inscrits à l'actif du bilan de la société au moyen d'un compte de stock, pour leur valeur comptable de 1 063 217 F, et d'un compte d'écart d'évaluation pour un montant de 700 424 F correspondant à la différence entre la valeur vénale du stock, estimée à 1 763 641 F et sa valeur comptable ; que, dans ces conditions, les stocks de vins apportés par M. X à la SCEA Château Le Péroudier, inscrits à l'actif du bilan de celle-ci pour une valeur totale de 1 763 641 F, ne peuvent être regardés comme inscrits à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient au dernier bilan de l'entreprise exploitée par M. X ; que si le I de l'article 41 du code général des impôts prévoit que la différence entre la valeur d'éléments figurant au dernier bilan dressé par l'ancien exploitant et leur évaluation comptable peut, sous certaines conditions, être inscrite à l'actif du bilan sous un poste dont il sera fait abstraction pour le calcul des plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments, le II du même article exclut expressément l'application de ces dispositions aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visés aux I et II de l'article 151 octies ; que, par suite, et sans que M. X puisse utilement se prévaloir des obligations qui résulteraient du plan comptable général ou du droit des sociétés, la condition à laquelle l'article 151 octies subordonne la non-imposition au nom de l'apporteur des profits afférents aux stocks n'est pas remplie ; que c'est donc à bon droit que le service a imposé au nom de M. X les profits réalisés à l'occasion de l'apport de ses stocks à la SCEA Château Le Péroudier ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X a omis, dans la déclaration de stock de son entreprise individuelle établie au 1er janvier 1993, 15 000 bouteilles de Monbazillac de la récolte 1989 et que, lors de l'apport fait à la SCEA Château du Péroudier, 9 672 bouteilles non vendues restaient en stock ; que si M. X fait valoir que la valeur des éléments omis devrait être limitée à leur valeur comptable, s'établissant à 4,26 F hors taxe par bouteille, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que les stocks apportés à la SCEA Château Le Péroudier ont été inscrits au bilan de ladite société pour leur valeur vénale ; que c'est donc à bon droit que le service a retenu la valeur vénale non contestée de 17,50 F hors taxe par bouteille ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 01BX01650