Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001, présentée pour M. Patrick et Mme Maryse X, demeurant ... agissant en leur nom et au nom de leur fils mineur, par Me Cochet, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9701589 du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à 62 739,22 F le montant de l'indemnité que le centre hospitalier Jean Hameau a été condamné à leur verser au titre du préjudice personnel qu'ils ont subi à la suite des blessures dont leur fils a été victime après sa naissance ;
2°) de porter de 10 000 F à 70 000 F chacun le montant de la réparation qui leur est due par le centre hospitalier à raison de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ;
3°) de condamner le centre hospitalier Jean Hameau à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de Mme Jayat,
- les observations de Me Baggio, avocat de M. et Mme X
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 31 mai 2001, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé le centre hospitalier Jean Hameau d'Arcachon responsable des conséquences dommageables des brûlures subies par le jeune Rémy X, né prématurément dans l'établissement et placé sur un matelas d'eau dont la température, excessive, n'avait pas été vérifiée ; que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 261 205,80 F, aux époux X, d'une part, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme de 100 000 F et d'autre part, à titre personnel, la somme de 62 739,22 F destinée à réparer, à hauteur de 10 000 F chacun le préjudice moral et les troubles dans leurs conditions d'existence et, pour le surplus, les pertes de revenus subies du fait de la nécessité de prendre un congé parental, les frais de déplacement et de téléphone exposés, les honoraires de consultation d'un chirurgien esthétique et les frais exposés non compris dans les dépens ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement en tant qu'il limite à 10 000 F chacun le montant de la réparation de leur préjudice moral et des troubles subis dans leurs conditions d'existence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des expertises ordonnées par le tribunal administratif qu'à la suite des brûlures dont il a été victime après sa naissance, Rémy X a subi une période d'incapacité temporaire totale du 24 juillet au 23 septembre 1993 et du 7 septembre 1998 au 3 janvier 1999, ainsi qu'une incapacité temporaire partielle estimée à 10 % durant la période intermédiaire, qu'il ne reste atteint, après stabilisation de son état, à l'exception des séquelles d'ordre esthétique, d'aucune incapacité permanente partielle et que les souffrances subies doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 ; que ses parents ont subi un préjudice moral et des troubles dans leur condition d'existence liés notamment à l'hospitalisation de l'enfant durant deux mois après sa naissance, à la surveillance de son état de santé durant plusieurs années et à l'accompagnement de ses souffrances ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ces préjudices en fixant à 10 000 F chacun le montant de la réparation due à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Jean Hameau d'Arcachon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Patrick et Mme Maryse X est rejetée.
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N° 01BX02346