Vu la requête, enregistrée le 27 août 2001, présentée par Mme X, demeurant à ..., et le mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2001, présenté par Me Pichon, avocat, pour la requérante ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98 319 du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande du 14 avril 1998 tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne à lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du code du travail du fait de son licenciement pour inaptitude physique ou, subsidiairement, les salaires qui lui sont dus ;
2°) de condamner la chambre de métiers de la Haute-Vienne à lui verser l'indemnité de licenciement assortie des intérêts légaux à compter du 17 décembre 1997 ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L122-9 du code du travail : Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement... ; qu'aux termes de l'article L122-11 du code du travail : Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 sont applicables aux personnels mentionnés aux articles L. 351-18 et L. 351-19 et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles ; que cette dernière disposition doit être lue comme renvoyant en fait à l'article L. 351-12 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... 4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers... ;
Considérant que, si Mme X était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 précité en sa qualité de salarié non statutaire d'une chambre de métiers, ce bénéfice était subordonné à la condition que l'agent fût titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Mme X était agent d'entretien au centre de formation d'apprentis du Moulin Rabaud de Limoges sous couvert d'un contrat à durée déterminée de quatre ans passé avec la chambre de métiers de la Haute-Vienne du 1er septembre 1975 au 31 août 1979 ; qu'elle a ensuite été recrutée au même centre de formation par un nouveau contrat de cinq ans pour la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1984 ; que ce nouveau contrat était stipulé renouvelable une seule fois pour une période expressément limitée à cinq ans et sous condition de renouvellement de la convention passée avec l'Etat ; qu'il a donc juridiquement pris fin au 31 août 1989 ; qu'il a ensuite été reconduit jusqu'à ce que l'intéressée ait été reconnue physiquement inapte à son travail à compter du 14 octobre 1996 par le médecin du travail ; que la requérante soutient que cette reconduction du contrat après le 31 août 1989 a eu pour conséquence sa mutation en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ni la reconduction au 1er septembre 1984, expressément limitée à cinq ans, ni la poursuite du recrutement à partir de septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de conférer au contrat une durée indéterminée ; que les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail ne trouvaient donc pas à s'appliquer ; que l'agent ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, à verser à la requérante la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la chambre de métiers de la Haute-Vienne ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Haute-Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX02045