Vu la requête enregistrée le 8 juin 2001, présentée pour la REGION REUNION, ayant son siège à Saint Denis de la Réunion, par Me X..., avocat, et les mémoires enregistrés les 5 novembre 2001 et 3 juin 2002 ;
La REGION REUNION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99 1127 du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a annulé le titre de recette émis le 13 mars 1998 par le payeur général à l'encontre de la SNC Cilaos Loc 2, pour avoir paiement d'un reversement de subvention à hauteur de 82 000 F ;
2°) de rejeter la demande de la SNC devant le tribunal et de la condamner à lui verser deux fois 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 :
- le rapport de M. Doré, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la REGION REUNION à la demande de la SNC Cilaos Loc 2 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris sous l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que le titre exécutoire émis par la REGION REUNION le 13 mars 1998 contre la SNC Cilaos Loc 2 n'a pas été notifié à sa destinataire avec la mention des voies et délais de recours alors exigée par l'article R. 104 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'aucun délai ne courait donc contre la SNC Cilaos Loc 2 pour saisir l'administration ou le tribunal administratif d'une action en annulation de ce titre de reversement ; que la lettre du 15 septembre 1998 portant demande de suspension de la procédure de recouvrement a donné lieu à une réponse du 16 octobre 1998 notifiée sans indication des voies et délais de recours ; que les recours gracieux de plein contentieux formés par la société les 9 février et 18 juin 1999 ont été rejetés par des décisions implicites, qui n'ont donc pu avoir pour effet de déclencher le délai de saisine de la juridiction ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient la RÉGION RÉUNION, la demande de la SNC Cilaos Loc 2 devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;
Au fond :
Considérant que, si la convention tripartite passée le 24 décembre 1996, entre la RÉGION RÉUNION, la société intimée, qualifiée de titulaire et bénéficiaire de la subvention, et la SARL Savonnerie de l'Ile Bourbon, qualifiée d'usager de la subvention, prévoyait dans son article 8 que les reversements de subvention dus en cas de non-respect des clauses contractuelles seraient effectués par la titulaire dans le mois suivant le titre de perception, l'article 9 de la convention subrogeait la SARL Savonnerie de l'Ile Bourbon aux obligations de la SNC Cilaos Loc 2 définies aux articles 7 et 8 ; que cette subrogation interdisait à la REGION REUNION de poursuivre contre la SNC Cilaos Loc 2 l'obligation de reversement née de l'inexécution des clauses du contrat ; que la REGION REUNION n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé le titre exécutoire émis le 13 mars 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SNC Cilaos Loc 2, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la RÉGION RÉUNION la somme demandée au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions à l'encontre de la REGION REUNION ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la REGION REUNION est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC Cilaos Loc 2 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX01437