Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2005, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 21 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté, en date du 18 janvier 2005, ordonnant la reconduite à frontière de M. Driss X, et lui a enjoint de statuer dans un délai de 8 jours sur la situation de ce dernier ;
- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Driss X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui . ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X, de nationalité marocaine, résidait depuis près de trois ans sur le territoire national et vivait en concubinage avec une ressortissante française, dont il attendait un enfant, et avec qui il devait se marier le 22 janvier 2005, les bans de ce mariage ayant été publiés le 30 décembre 2004 ; qu'une soeur et un frère de M. X, avec lesquels celui-ci entretient des relations suivies, résident en France, dans la même région que l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA GIRONDE a, en décidant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteint disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, pour ce motif, son arrêté du 18 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de statuer, dans un délai de huit jours, sur la situation de ce dernier ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
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No 05BX00296