Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2001, présentée pour Mme Paule X, demeurant ..., M. Marius X, demeurant ..., Mme Marie-Claude Y, demeurant ..., Mme Françoise Z, demeurant ..., M. Frédéric A, demeurant ..., M. Claude A, demeurant ..., Mme Rolande B, demeurant ..., par Me Thierry Mirieu de Labarre ; Mme X et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, l'office national des forêts (ONF) et le Conservatoire du littoral soient condamnés à leur verser la somme de 100 000 F chacun, et 270 000 F à Mme Paule X en réparation du préjudice subi du fait de la démolition d'une construction édifiée à la Pointe Au Sel ;
2°) de condamner l'Etat, l'ONF et le conservatoire du littoral à leur verser à chacun la somme de 350 000 F, ainsi que la somme de 2 000 F par mois à compter d'octobre 2001, et la somme de 500 000 F à Mme Paule X ;
3°) de condamner l'Etat, l'ONF et le Conservatoire du littoral à verser à Mme Paule X la somme de 100 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Gibaud pour Me Mirieu de Labarre, avocat de Mme X et autres ;
- les observations de Me Pouilhe pour la SCP Musso, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
- les observations de Me Rousseau pour Me Kappelhoff-Lançon, avocat de l'Office national des forêts ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Considérant que par arrêté en date du 28 mars 1988, le préfet de la Réunion a autorisé l'Office national des forêts à démolir l'immeuble construit par Mme X en janvier 1988 au lieu-dit la Pointe au sel sur la commune de Saint Leu alors que le terrain d'assiette de la construction appartenait à celle-ci et qu'il n'était pas soumis au régime forestier ; que l'Office national des forêts a procédé à cette démolition ; que si l'Etat et l'ONF ont ainsi commis une faute, il résulte de l'instruction que Mme X ne disposait pas d'un permis de construire régulièrement accordé sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme ; que les préjudices qu'elle invoque sont la conséquence directe de cette construction irrégulière et ne sauraient lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat, de l'Office national des forêts et du Conservatoire du littoral à réparer le préjudice subi du fait de la démolition de la construction édifiée par Mme Paule X ;
Sur les conclusions de l'Office national des forêts tendant à la condamnation des requérants au reversement des indemnités payées en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion :
Considérant que la cour d'appel a condamné l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral à verser à Mme X la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du fait de la démolition de la construction ; que la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt en ce qu'il avait retenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande d'indemnisation ; que les conclusions ci-dessus énoncées se rattachent à l'exécution d'une décision de la juridiction judiciaire ; que par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, l'Office national des forêts et le Conservatoire du littoral, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérants la somme qu'ils réclament à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à l'Office national des forêts et au Conservatoire du littoral la somme qu'ils réclament à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Paule X et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national des forêts et du Conservatoire du littoral sont rejetées.
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No 01BX02394