Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005, présentée pour M. Jean X, élisant domicile chez M. Y à ..., par Me Danchet ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-69 du 31 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 janvier 2005 du préfet de la Guadeloupe ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2005
- le rapport de Mme Erstein, président délégué ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité haïtienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'à la date à laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière qu'il conteste a été pris, soit le 25 janvier 2005, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que la circonstance que le requérant était convoqué à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2005 pour déposer une demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, pris antérieurement à cette date sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance ; qu'est également indifférent le fait, à le supposer établi, que M. X aurait pu bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, en application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée, qui concerne les personnes résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors qu'à la date de l'arrêté, il n'avait déposé aucune demande pour l'attribution d'un tel titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05BX00445