Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2001, présentée par M. Brahim X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 991106 du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 1994 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte du combattant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
le rapport de M. Dudézert, président ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est créé une carte du combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 225 ; qu'aux termes du 1° du I de l'article R. 224 C de ce même code, la qualité de combattant est reconnue, pour les opérations postérieures au 2 septembre 1939, aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et s'il y a lieu, par le ministre de la France d'outre-mer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, engagé le 1er septembre 1939, puis auxiliaire de 1942 à 1945, a appartenu successivement à des unités qui sont restées stationnées au Maroc pendant toute la durée de la guerre et qui ne figurent pas sur les listes des unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas que la blessure dont il se prévaut ait été reconnue comme une blessure de guerre ; que les considérations relatives à son état de santé, à sa situation matérielle et à celles d'autres agents, sont inopérantes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision préfectorale du 3 octobre 1994 lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX01518