Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2001, présentée pour M. X... X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 27 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 3 décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé contre cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 F par jour de retard ;
- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2005,
le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Peano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M'Hamed X, de nationalité algérienne, entré en France en 1992 à l'âge de 30 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi qu'il n'a plus d'attaches en Algérie ; que s'il prétend devoir rester en France pour apporter une aide à sa mère, souffrante, les pièces produites aux débats font apparaître qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était hébergé par sa mère et pris en charge financièrement par son frère ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de la Haute-Garonne, en date du 3 décembre 1999, rejetant sa demande de titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX00421