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21/04/2005 | FRANCE | N°03BX02173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 avril 2005, 03BX02173


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LEDAT, représentée par son maire, par Me Daniel Veyssiere ; la COMMUNE DE LEDAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 2 juillet 2001 portant exercice du droit de préemption sur un ensemble immobilier situé sur la COMMUNE DE LEDAT ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à

lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003, présentée pour la COMMUNE DE LEDAT, représentée par son maire, par Me Daniel Veyssiere ; la COMMUNE DE LEDAT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 2 juillet 2001 portant exercice du droit de préemption sur un ensemble immobilier situé sur la COMMUNE DE LEDAT ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Veyssière, avocat de la COMMUNE DE LEDAT ;

- les observations de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X a signé avec les consorts Calderon le 26 octobre 2000 une promesse de vente en vue de l'acquisition du bien immobilier faisant l'objet de la décision de préemption du maire de la COMMUNE DE LEDAT en date du 2 juillet 2001 ; que cette promesse de vente comportait une clause de caducité au cas où le bénéficiaire d'un droit de préemption ferait usage de ce droit aux prix et conditions de l'acte ; que, si une telle clause peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption qui, seule, fait obstacle à la poursuite de la vente, et si le propriétaire et l'acquéreur évincé en sont d'accord, la vente soit poursuivie ; que dès lors M. X, avait la qualité d'acquéreur évincé ; qu'ainsi il justifiait d'un intérêt à agir contre la décision de préemption litigieuse ; que dès lors la COMMUNE DE LEDAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. X ;

Sur la légalité de la décision de préemption :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain , une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ; que, si la délibération par laquelle le maire de la COMMUNE DE LEDAT a décidé de préempter l'immeuble dont s'agit, fait état d'un ensemble de projets tels que la nécessité du développement économique de la commune, la nécessité d'agrandir le lotissement Caguerieux et de terminer les travaux de son entrée et de mise en réseau de télécommunication, la nécessité de créer un chemin rural et de déplacer le chemin existant pour des raisons de sécurité, aucune opération d'aménagement concrète répondant aux objectifs fixés par les dispositions précitées n'était en cours au moment de la décision de préemption ; que la COMMUNE DE LEDAT n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2, d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; que l'annulation de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s'il n'a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu'il lui appartient à cet égard, et avant toute autre mesure, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté ; qu'il doit en outre proposer à l'acquéreur évincé puis, le cas échéant, au propriétaire initial d'acquérir le bien, et ce, à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement sans cause de l'une quelconque des parties les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que, lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il prescrive les mesures qu'implique nécessairement l'annulation de la décision de préemption, il lui appartient, après avoir le cas échéant mis en cause la ou les parties à la vente initialement projetée qui n'étaient pas présentes à l'instance et après avoir vérifié, au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général, de prescrire à l'auteur de la décision annulée de prendre les mesures ci-dessus définies, dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas dans le cadre des pouvoirs qu'il détient des dispositions précitées d'enjoindre à la commune, comme l'a fait le Tribunal administratif de Bordeaux, de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité de la vente passée entre M. et Mme Calderon et ladite commune ; que, dès lors qu'aucun motif d'intérêt général ne s'y oppose, M. X est fondé à demander à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LEDAT de lui proposer l'acquisition de la propriété litigieuse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée ; qu'il y a lieu de réformer le jugement dans ce sens ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE LEDAT, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE LEDAT à verser à M. X une somme de 1 300 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LEDAT est rejetée.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 juillet 2003 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LEDAT de proposer le bien susvisé à M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : La COMMUNE DE LEDAT versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

No 03BX02173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02173
Date de la décision : 21/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : VEYSSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-21;03bx02173 ?
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