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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX01742

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX01742


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Hoepffner Cosset ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente, et la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont décidé de suspendre leur participation à la p

rise en charge de ses avantages sociaux pour une durée de douze mois ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2001, présentée pour M. François X, demeurant ..., par la SCP Hoepffner Cosset ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente, et la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont décidé de suspendre leur participation à la prise en charge de ses avantages sociaux pour une durée de douze mois et, d'autre part, à la condamnation desdites caisses à réparer le préjudice subi du fait de cette décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner solidairement lesdites caisses à lui verser une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner les caisses à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention nationale des médecins généralistes approuvée par l'arrêté du 4 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Pucheu pour la SCP Rouxel-Harmand, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie et de la mutualité sociale agricole de la Charente ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de M. X, médecin généraliste conventionné, tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes ont décidé de suspendre leur participation à la prise en charge de ses avantages sociaux pour une durée de douze mois et, d'autre part, à la condamnation desdites caisses à réparer le préjudice subi du fait de cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1-6 du chapitre I de la convention nationale des médecins généralistes, approuvée par arrêté du 4 décembre 1998, relatif à la facturation des honoraires : le médecin est tenu de mentionner sur la feuille de soins ou sur tout autre support en tenant lieu l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré. Il ne peut facturer lors de la même séance un acte remboursable et un acte hors nomenclature ; qu'aux termes de l'article 9-1 paragraphe 1 de la convention précitée : Lorsqu'un médecin ne respecte pas, dans sa pratique, les dispositions de la présente convention ou les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent ses rapports avec l'assurance maladie, il peut, après mise en oeuvre des procédures décrites dans le présent article, encourir les mesures suivantes (...) - suspension de la ou des participations des caisses à la prise en charge des avantages sociaux pour les médecins appliquant les tarifs fixés en annexe ou titulaires du DP. La suspension de la ou des participations des caisses est de un, trois, six ou douze mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et la mutualité sociale agricole de la Charente, que durant les années 1998 et 1999 M. X ne s'est pas borné à indiquer, à titre d'information, sur les feuilles de soins les différents actes qu'il pratiquait au cours d'une même séance mais a, à plusieurs reprises, facturé à ses patients, pour une même séance, un montant correspondant au total formé par un acte remboursable, consistant en une consultation, noté C sur la feuille de soins et un acte hors nomenclature donc non remboursable, consistant en la pratique de la mésothérapie noté HN ; qu'en portant sur une même feuille et donc en facturant au cours d'une même séance un acte remboursable et un acte hors nomenclature, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente en date du 14 janvier 1999, lequel ne présente aucun caractère réglementaire, ni de la circonstance que d'autres caisses accepteraient de procéder au remboursement de la consultation, a méconnu les stipulations précitées de l'article 1-6 de la convention nationale des médecins généralistes ; que ces faits, qui sont, par leur caractère répété, contraires à l'honneur et à la probité, et qui ont eu pour effet de permettre au requérant de bénéficier des avantages du statut de médecin conventionné sans en subir les contraintes, sont de nature à justifier la décision contestée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse régionale des commerçants et des artisans du Poitou et des Charentes ont suspendu leur participation à la prise en charge des avantages sociaux de l'intéressé ; qu'eu égard au nombre de doubles facturations effectuées par M. X au cours d'une même séance durant les années 1998 et 1999, qui représentent plus de la moitié de l'activité du requérant, la durée de 12 mois pendant laquelle les caisses ont suspendu leur participation à la prise en charge des avantages sociaux de M. X ne présente pas un caractère manifestement disproportionné ; qu'en l'absence d'illégalité fautive imputable aux caisses, M. X n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, la mutualité sociale agricole de la Charente et la caisse régionale des artisans et commerçants du Poitou et des Charentes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie et à la mutualité sociale agricole de la Charente la somme qu'elles demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête M. François X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente et de la mutualité sociale agricole de la Charente tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01742
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HOEPFFNER COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx01742 ?
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