Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars 2001 et 2 avril 2001, présentés pour Mme Béatrice X, domiciliée ..., par la SCP Rastoul Fontanier Combarel Degioanni ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Garonne à réparer le préjudice moral causé par la mort de son époux, le préjudice moral de ses enfants, et le préjudice physique de son époux ;
2°) de condamner le département de la Haute-Garonne au paiement d'une indemnité de 90 000 F en réparation du préjudice physique subi par son époux, de 170 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de son époux, à une indemnité de 340 000 F en réparation du préjudice moral subi par ses enfants du fait du décès de leur père ;
3°) de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat du département de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y a été victime le 17 septembre 1994 d'un accident dont il est décédé quelques jours plus tard, alors qu'il circulait sur la route départementale 37 de la Haute-Garonne dans le sens Merville/Grenade sur Garonne ;
Considérant que si d'autres accidents ont eu lieu sur cette portion de voie et si le département a installé depuis l'accident de M. Y, un panneau de signalisation du virage dans lequel M. Y a perdu le contrôle de son véhicule, il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal de constat de gendarmerie, que l'accident dont a été victime M. Y, s'est produit dans une courbe peu accusée de la chaussée, qui ne présentait ni obstacle, ni anomalie, d'une largeur de 4,50 m et que les conditions de visibilité étaient bonnes ; que cette courbe peu accentuée ne constituait pas un danger anormal pour les usagers de la voie publique abordant avec les précautions habituelles un tel virage ; que l'absence de signalisation de cette inflexion de la route ne constitue pas un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité du département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 01BX00579