Vu la requête, enregistrée le 1er février 2001 au greffe de la Cour, présentée par Mme Yamina X, domiciliée ..., Maroc ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002, notamment l'article 68 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,
- le rapport de Mme Hardy ;
- les observations de Me Rongier, avocat de Mme Veuve X ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle Mme X a saisi le Tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion : La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens (...). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la demande de Mme X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Poitiers le 21 juin 1999, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que l'argumentation soutenue par la requérante à l'appui de cette demande n'a été présentée que dans un mémoire enregistré le 6 novembre 2000, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il en résulte que la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers n'était pas recevable ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 14 mai 1999 ;
Considérant que la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice d'une pension de réversion ne sauraient être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
No 01BX00241