Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 18 et 24 janvier 2001 sous le n° 01BX00130 présentée pour M. Eugène X demeurant ... par Maître Aude Cazal, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2000 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme globale de 3 271 000 F ;
2°) de condamner, à titre principal, la commune de Sainte-Marie à lui payer une somme de 3 271 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la lettre du 9 avril 1998 par laquelle le maire de Sainte-Marie l'a informé du caractère inconstructible de certains des lots dont il est propriétaire lotissement Varondin , à titre subsidiaire, à lui payer une somme de 1 500 000 F ;
3°) de décider à titre infiniment subsidiaire d'une expertise aux fins de chiffrer son préjudice ;
4°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui payer une somme de 8 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en paiement des travaux de viabilisation effectués par les époux X dans le lotissement Varondin Margot , la propriétaire du terrain d'assiette du lotissement, Mlle Margot Jeanne Y a donné aux époux X les parcelles cadastrées section AY n° 502, 503, 504, 510, 511, 512, et 513, constituant les lots n° 6, 7, 8, 14, 15, 16 et 17 dudit lotissement ; que M. X a sollicité et obtenu de la commune de Sainte-Marie une autorisation de lotir délivrée le 2 septembre 1994 modifiée les 9 juillet 1995 et 25 juin 1997 puis s'est vu délivrer le 17 avril 1997 par le maire de Sainte-Marie le certificat prévu à l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme ; que par lettre du 9 avril 1998, le maire de Sainte-Marie a informé M. X que, compte tenu des risques d'inondation existants et du classement d'une partie du lotissement en zone ND, toute demande de permis de construire serait refusée sur les lots n° 16 et 17, et sur une partie des lots n° 8, 14 et 15 tant en application du règlement du plan d'occupation des sols applicable à la zone ND que des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que M. X a entendu chercher la responsabilité de la commune de Sainte-Marie à raison, d'une part, de la faute commise lors de la délivrance du certificat d'achèvement et à raison, d'autre part, de l'atteinte aux droits de construire, qu'il prétend avoir acquis de l'autorisation de lotir qui lui a été accordée, que la commune lui a portée en l'informant qu'elle rejetterait à l'avenir toute demande de permis de construire ; que, par jugement du 18 octobre 2000, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a estimé que la commune de Sainte-Marie avait effectivement commis une faute lors de la délivrance du certificat d'achèvement mais a refusé toute indemnisation à M. X ; que M. X fait appel de ce jugement ; que Maître Houssen Badat, mandataire liquidateur de Mme Margareth X entend intervenir à l'appui de cet appel ;
Sur l'intervention de Maître Houssen Badat :
Considérant que Mme Margareth X, mariée sous le régime de la communauté de biens, est devenue le 23 juillet 1997 propriétaire avec son époux, M. Eugène X, des parcelles litigieuses ; que, dès lors, Maître Houssen Badat, mandataire liquidateur de Mme X, a intérêt à intervenir à l'appui de l'appel formé par M. Eugène X ;
Sur la responsabilité de la commune :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 315-8 du code de l'urbanisme : Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7 sont opposables ; qu'aux termes de l'article R. 315-39 du même code : Une autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être accordée que pour un projet conforme aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation de lotir éventuellement modifié dans les conditions mentionnées aux articles L. 315-3, L. 315-4 et L. 315-7. Lorsque le projet respecte les dispositions d'urbanisme du plan d'occupation des sols ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou, à défaut, les règles générales d'urbanisme édictées aux articles R. 111-2 à R. 111-24, en vigueur au jour de l'autorisation de lotir, l'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ne peut être refusée ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement. Le présent alinéa s'applique aux décisions intervenues avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'achèvement du lotissement ; qu'aux termes enfin de l'article L. 160-5 de ce code : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été accordée l'autorisation de lotir, qui n'emportait pas, par elle-même, droit de construire, la commune de Sainte-Marie était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 10 décembre 1992 ; que les terrains litigieux étaient, à cette date, classés pour partie en zone ND ; qu'en vertu du règlement du plan d'occupation des sols applicable à cette zone, les projets de construction envisagés par M. X sur ses lots étaient interdits ; qu'il s'ensuit que M. X ne peut soutenir que la commune de Sainte-Marie a porté atteinte aux droits qu'il a acquis du fait de l'autorisation de lotir qui lui a été accordée ;
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme : L'autorité compétente délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du bénéficiaire de l'autorisation et dans le délai maximum d'un mois à compter de cette requête, un certificat constatant qu'en exécution des prescriptions de l'arrêté d'autorisation ont été achevés selon le cas : a) Soit l'ensemble des travaux du lotissement ; b) Soit l'ensemble de ces travaux, exception faite des travaux de finition lorsque l'exécution différée de ces derniers a été autorisée en application de l'article R. 315-33 a ; c) Soit les travaux de finition mentionnés au b ci-dessus. En cas d'inexécution de tout ou partie des prescriptions imposées, le requérant est avisé dans le même délai par l'autorité compétente des motifs pour lesquels le certificat mentionné au premier alinéa ne peut être délivré. A défaut de réponse dans le délai d'un mois mentionné au premier alinéa, le bénéficiaire de l'autorisation peut requérir, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, l'autorité compétente de délivrer le certificat. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, le certificat est réputé accordé. Mention de ce certificat ou de son obtention tacite doit figurer dans l'acte portant mutation ou location. Le certificat prévu au premier alinéa ci-dessus est délivré dans les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3 de la section 4 du présent chapitre. Le dossier de l'autorisation de lotissement est transmis à l'autorité compétente à la date de la requête, si cette autorité est différente de celle qui a délivré l'autorisation de lotir ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le certificat prévu à l'article R. 315-36 du code de l'urbanisme a seulement pour objet et pour effet de donner acte au bénéficiaire d'une autorisation de lotir de l'achèvement des travaux du lotissement et non de garantir celui-ci ou l'acquéreur d'un lot du caractère constructible d'un tel lot ; que, dans ces conditions, M. X ne peut soutenir que le 9 avril 1998, le maire de Sainte-Marie aurait, en méconnaissant les droits à construire qu'il aurait obtenus du fait de la délivrance le 17 avril 1997 du certificat d'achèvement, commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Sainte-Marie ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Marie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant que Maître Houssen Badat n'est pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par suite, obstacle à la condamnation de la commune de Sainte-Marie à verser à Maître Houssen Badat la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Maître Houssen Badat est admise.
Article 2 : La requête de M. X est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Marie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
No 01BX00130