Vu le recours enregistré le 29 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie qui demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 99BX02563 du 5 février 2004 par lequel la cour a statué sur l'appel de M. et Mme Y contre un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 septembre 1999 ayant rejeté leur requête :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :
- le rapport de M. X...
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ;
Considérant que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 5 février 2004 statuant sur la requête de M. et Mme Y est entaché d'une erreur matérielle en tant qu'il n'a pas précisé dans ses motifs et son dispositif la nature de plus-value à long terme de la somme de 43 094,90 euros admise en réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. ou Mme Y au titre de l'année 1991 ; qu'en effet, l'appartenance à cette catégorie de revenu, qui a été revendiquée par M. et Mme Y et admise par l'administration, correspond à l'imposition effective des époux après admission partielle de leur réclamation ; que cette absence de précision par la cour pourrait aboutir à une exagération du dégrèvement prononcé ; que l'arrêt du 5 février 2004 doit donc être rectifié dans ses motifs et son dispositif pour faire apparaître le caractère de plus-value à long terme de la réduction prononcée ;
DECIDE :
Article 1er : Les motifs de la décision du 5 février 2004 figurant sous le titre en ce qui concerne les recettes non comptabilisées sont complétés par l'expression au titre des plus-values à long terme .
Article 2 : L'article 1er de la décision du 5 février 2004 est complété par l'expression au titre des plus-values à long terme .
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N° 04BX00556