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05/04/2005 | FRANCE | N°04BX00291

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 04BX00291


Vu I° la requête, enregistrée le 16 février 2004 sous le n° 04BX00291, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9804788 du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 mars 1998 en vue du remboursement de la somme de 262 879,74 F et de la décision du trésorier-payeur général de la Martinique portant rejet de sa réc

lamation préalable dirigée contre ce titre de perception ainsi qu'à la décharge...

Vu I° la requête, enregistrée le 16 février 2004 sous le n° 04BX00291, présentée pour M. Louis X, demeurant ..., par la SCP Yves Richard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9804788 du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 mars 1998 en vue du remboursement de la somme de 262 879,74 F et de la décision du trésorier-payeur général de la Martinique portant rejet de sa réclamation préalable dirigée contre ce titre de perception ainsi qu'à la décharge de la somme réclamée ;

2°) d'annuler le titre de perception et la décision de rejet de sa réclamation préalable susmentionnés ;

3°) de lui accorder la décharge de la somme de 40 074,96 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 04BX00291 et 04BX00476 présentées par M. X tendent l'une à l'annulation et l'autre au sursis à exécution du jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 mars 1998 en vue du remboursement de la somme de 262 879,74 F et de la décision du trésorier-payeur général de la Guadeloupe portant rejet de sa réclamation préalable dirigée contre ce titre de perception ainsi qu'à la décharge de la somme réclamée ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 : Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette ; que, selon l'article 8 du même décret : La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ... ; que l'article 9 de ce décret dispose : Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus ;

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X, le tribunal administratif de Basse-Terre a relevé que cette demande, présentée le même jour que la réclamation préalable au trésorier-payeur général de la Guadeloupe, ne remplissait pas la condition de délai fixée par les dispositions précitées ; qu'il est constant que la réclamation préalable de M. X a été présentée le 30 octobre 1998, dans le délai de deux mois suivant la notification du premier acte de poursuite procédant du titre de perception contesté ; que, si sa demande au tribunal administratif a été enregistrée sans que le trésorier-payeur général de la Guadeloupe ait pris une décision expresse sur la réclamation de l'intéressé et moins de six mois à compter de la réception de ladite réclamation par l'administration, le délai de six mois dont disposait le trésorier-payeur général pour se prononcer sur la réclamation préalable était expiré et avait fait naître une décision implicite de rejet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que, par suite, aucune fin de non-recevoir tirée de l'absence de respect des dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992 ne pouvait être opposée à la demande de M. X ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande comme irrecevable et à demander l'annulation du jugement du 13 novembre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Sur la demande de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation ; que le titre de perception contesté du 30 mars 1998 porte la mention de la somme réclamée de 262 879,74 F, soit 40 075,76 euros, accompagnée de la mention Traitement perçu à tort du 01.09.86 au dernier février 1989 - Service non fait ; que ces indications étaient de nature à permettre à M. X de discuter utilement les bases de calcul de la somme qui lui était réclamée ; que l'absence de notification à l'intéressé du titre de perception, si elle est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai dont dispose le redevable pour présenter la réclamation prévue par les dispositions précitées du décret du 29 décembre 1992, est sans incidence sur la régularité dudit titre ;

Considérant, en second lieu, que, par arrêt du 24 octobre 1996, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé l'annulation du titre de perception émis à l'encontre de M. X le 23 juillet 1990 pour un montant de 262 879,74 F au motif que ce titre reposait sur des arrêtés plaçant l'intéressé en position de disponibilité intervenus sans avis préalable de la commission administrative paritaire compétente ; que, si le titre de perception contesté du 30 mars 1998 porte sur une somme de même montant que le titre de perception du 23 juillet 1990, l'administration, en émettant un nouveau titre motivé par l'absence de service fait, n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant, enfin, que M. X, alors adjoint d'enseignement, a été mis, par arrêté du recteur de l'académie de la Guadeloupe du 17 décembre 1986, à disposition de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe à compter du 1er septembre 1986 ; que, par courrier du 30 septembre suivant, l'intéressé a demandé à être détaché auprès du conseil régional de la Guadeloupe en vue d'exercer les fonctions de directeur du tourisme ; que, le 3 novembre 1988, le ministre a adressé à l'intéressé, sous couvert du délégué général de l'agence guadeloupéenne de l'environnement, du tourisme et des loisirs, un courrier par lequel il exposait que l'administration de l'éducation nationale n'avait pas reçu du conseil régional les éléments permettant d'instruire sa demande de détachement du 30 septembre 1986 et qu'en conséquence, il appartenait à l'intéressé de régulariser sa situation administrative, caractérisée par l'exercice de fonctions auprès d'une collectivité autre que son administration d'origine, jusqu'au 31 octobre 1988, un détachement étant susceptible d'intervenir à compter du 1er novembre 1988 ; qu'en réponse à ce courrier, M. X a présenté, le 13 décembre 1988, à titre de régularisation, une demande de mise en disponibilité pour la période correspondant aux années scolaires 1986-1987 et 1987-1988 ; que, dans ces conditions, si M. X soutient s'être maintenu, durant la période litigieuse, à la disposition de l'inspecteur d'académie de la Guadeloupe comme l'y obligeait son statut, et alors même que l'administration n'établit pas lui avoir proposé des postes qu'il aurait refusés, l'intéressé, qui a exercé à compter de l'année 1986 des fonctions auprès du conseil régional de Guadeloupe, doit être regardé comme n'ayant pas accompli le service correspondant à l'affectation qui lui avait été donnée par arrêté du 17 décembre 1986 ; que, par suite, l'administration a pu légalement se fonder sur l'absence de service fait pour réclamer à M. X la somme de 262 879,74 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander ni l'annulation du titre de perception émis à son encontre le 30 mars 1998 en vue du remboursement de la somme de 262 879,74 F et de la décision du trésorier-payeur général de la Guadeloupe portant rejet de sa réclamation préalable dirigée contre ce titre de perception, ni la décharge de la somme réclamée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre par M. Louis X est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête N° 04BX00476 de M. X.

4

N°s 04BX00291, 04BX00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00291
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;04bx00291 ?
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