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22/03/2005 | FRANCE | N°01BX01112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 mars 2005, 01BX01112


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par Mme X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 18 mai 2001, présenté pour la requérante par Me Recours, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2268 du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif en date du 12 juin 1998 et de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle la caisse des dépôts et consignations l'a reclassée dans le cadre des secrétaires techniques et à la condamnatio

n de la caisse des dépôts et consignations à procéder à son reclassement depuis le...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par Mme X, demeurant ... et le mémoire enregistré le 18 mai 2001, présenté pour la requérante par Me Recours, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 2268 du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté collectif en date du 12 juin 1998 et de la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle la caisse des dépôts et consignations l'a reclassée dans le cadre des secrétaires techniques et à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à procéder à son reclassement depuis le 1er août 1995 en tenant compte de sa nomination au grade de secrétaire technique chef de section, à lui verser les sommes correspondant à ce reclassement, à lui verser les intérêts au taux légal décomptés depuis le 25 juin 1998 jusqu'à son reclassement et à lui verser une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 1998 et la décision en date du 25 juin 1998 par laquelle la caisse des dépôts et consignations l'a reclassée dans le cadre des secrétaires techniques ;

3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à reconstituer sa carrière depuis le 1er août 1995 en tenant compte de sa nomination au grade de secrétaire technique chef de section, à lui verser les sommes correspondant à ce reclassement et les intérêts au taux légal décomptés depuis le 12 juin 1998 jusqu'à son reclassement, avec capitalisation au 15 juillet 1999 puis au 3 août 2000, à lui verser une somme de 10 000 F en réparation du préjudice moral et de carrière en raison de la perte de chance d'être promue et une somme de 5 000 F au titre des indemnités complémentaires non versées et à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié par le décret du 23 octobre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

- le rapport de M. Doré

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a été nommée en 1980 au grade de début de secrétaire technique à la caisse des dépôts et consignations ; qu'ayant accédé au neuvième échelon de ce grade au 13 mai 1991, elle a été promue à compter de cette même date au premier échelon du grade de secrétaire technique chef de section par arrêté du 7 juin 1991 ; que, toutefois, par arrêté du 6 janvier 1992, elle a été nommée rétroactivement depuis le 1er janvier 1991 au premier échelon du grade de secrétaire technique en chef, avec ancienneté au 13 novembre 1989 ; que, par arrêté du 3 août 1995, pris sur le fondement du décret du 18 novembre 1994 dans sa rédaction initiale, l'agent a été reclassée à titre transitoire dans le grade provisoire de secrétaire en chef à compter du 1er août 1995 ; que, par arrêté du 27 juin 1996, elle a été reclassée dans le nouveau grade de secrétaire technique de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996, au quatrième échelon, avec ancienneté au 13 mars 1996 ; que, par arrêté collectif du directeur général de la caisse des dépôts et consignations en date du 12 juin 1998, notifié pour sa partie individuelle le 25 juin 1998, pris sur le fondement du décret du 23 octobre 1997, elle a été placée au 1er août 1996 au 4ème échelon du nouveau grade de classe exceptionnelle, avec une ancienneté au 13 novembre 1995 ; que Mme X a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, notamment, l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1998 et de la décision du 25 juin 1998 et la condamnation de la caisse des dépôts et consignations à procéder à son reclassement depuis le 1er août 1995 en tenant compte de sa nomination au grade de secrétaire technique chef de section et à lui verser les sommes correspondant à ce reclassement, ainsi que les intérêts au taux légal décomptés depuis le 25 juin 1998 jusqu'à son reclassement, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre du préjudice moral et une somme de 2 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la demande a été rejetée par jugement du 12 février 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la requérante soutient que le jugement attaqué aurait omis de répondre aux moyens tirés de l'illégalité de sa nomination dans le grade de secrétaire technique en chef et de l'absence de retrait de sa nomination dans le grade de secrétaire technique chef de section et serait sur ce point entaché de contradiction de motifs ; que, toutefois, en jugeant que l'administration a pu légalement se placer au 1er janvier 1991 pour appliquer les dispositions des articles 16 et 21 du décret du 18 novembre 1994 précité, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de réfuter tous les arguments développés par la requérante à l'appui de ses moyens de légalité, ont écarté en ses deux branches le moyen susdécrit ; qu'ils n'ont pas davantage entaché leur décision de contradiction de motifs en retenant ladite date du 1er janvier 1991 sans retenir pour autant l'illégalité du caractère rétroactif de cette prise d'effet de sa nomination ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, rendues applicables aux secrétaires techniques de la caisse des dépôts et consignations par l'article 1er : Il est créé au 1er août 1995, dans les corps visés à l'article 1er du présent décret, un grade provisoire de secrétaire en chef. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit ... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire administratif en chef ou d'un grade assimilé, autres que ceux visés au b de l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret : Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps régis par le présent décret, titulaires du grade de secrétaire administratif de classe normale ou d'un grade équivalent, ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 octobre 1997 : L'article 16 du décret du 18 novembre 1994... est complété ainsi qu'il suit : La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 21 ci-après ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Aux deux derniers alinéas de l'article 21 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est substitué l'alinéa suivant : Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade... ;

Considérant que Mme X ne conteste pas son reclassement opéré sur le fondement des articles 16 et 21 du décret du 18 novembre 1994 ; qu'elle conteste la révision de ce reclassement opérée sur le fondement des articles 2 et 3 du décret du 23 octobre 1997 en soutenant que ces dispositions auraient dû conduire à lui attribuer un échelon et une ancienneté dans l'échelon supérieurs à ceux qui lui ont été attribués ; qu'elle fait valoir à l'appui de ce moyen que la situation qu'elle occupait avant sa promotion du 6 janvier 1992 était celle de secrétaire technique chef de section et non celle de secrétaire technique retenue par l'administration ;

Considérant cependant que Mme X a, comme il l'a été dit ci-avant, été promue au premier échelon du grade de secrétaire technique en chef, avec ancienneté dans l'échelon au 13 novembre 1989, par arrêté du 6 janvier 1992 portant effet rétroactif au 1er janvier 1991 ; que cet arrêté, qui constitue une décision non réglementaire devenue définitive et dont l'illégalité ne peut être soulevée par voie d'exception, avait nécessairement pour effet de retirer à compter du 13 mai 1991 la nomination de Mme X au premier échelon du grade intermédiaire de secrétaire technique chef de section précédemment décidée par arrêté du 7 juin 1991 ; que les dispositions du décret du 23 octobre 1997 n'ont pu avoir légalement pour effet de revenir sur ce retrait du 6 janvier 1992 devenu définitif ; qu'il suit de là que, pour apprécier, au regard de l'article 21 du décret du 18 novembre 1994 modifié, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon auxquels l'intéressée serait parvenue en cas de réussite à un examen pour l'accès au nouveau grade provisoire de secrétaire en chef à compter du 1er août 1995, Mme X ne peut se prévaloir du grade de secrétaire technique chef de section qui lui avait été retiré ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions des 12 et 25 juin 1998 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et de condamnation :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction à la caisse des dépôts et consignations de reconstituer la carrière de la requérante et de condamnation de l'administration à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis du fait d'une décision illégale doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fins d'injonction et de condamnation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 01BX01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01112
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : RECOURS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-03-22;01bx01112 ?
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