Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2000 présentée pour la SCI INTER EUROPA dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice par Me Roudet ; la SCI INTER EUROPA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Royan en date du 3 décembre 1998 refusant la délivrance d'un permis de construire sur un terrain lui appartenant et du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 8 décembre 1998 ;
2°) d'annuler lesdits arrêté et certificat d'urbanisme ;
3°) de condamner la commune de Royan à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de M. Rey ;
- les observations de Me Roudet, avocat de la SCI INTER EUROPA ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 3 décembre 1998 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que la décision attaquée a été signée par le huitième adjoint au maire de Royan lequel, ayant reçu délégation, par un arrêté du 26 juin 1995 régulièrement publié dans le bulletin officiel de la ville de Royan, pour instruire les demandes de permis de construire et signer les arrêtés de permis de construire, devait être regardé comme ayant compétence pour signer les décisions portant refus de permis ; qu'ainsi la SCI INTER EUROPA, qui n'apporte aucun élément permettant d'établir que le signataire de l'acte attaqué, ne serait pas le délégataire désigné par le maire, n'est pas fondée à soutenir que l'auteur de la décision était incompétent ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme : Le service chargé de l'instruction de la demande procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à cette instruction et recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le service instructeur de la demande de permis de construire a sollicité sur ce projet, respectivement les 12 et 13 janvier 1998, les avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur des infrastructures départementales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de la route nationale 150 manque en fait ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que si, en vertu des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, les dispositions d'urbanisme qui sont mentionnées dans un certificat d'urbanisme ne peuvent être remises en cause lorsque la demande de permis de construire est présentée dans le délai d'un an à compter de la délivrance dudit certificat, la SCI INTER EUROPA ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du permis de construire a été déposée par la société Mac Donald's France le 12 janvier 1998, soit antérieurement à la délivrance, respectivement les 15 avril et 27 octobre 1998, de certificats d'urbanisme positifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé le long de la route nationale 150, laquelle génère un trafic routier important et à proximité immédiate d'un carrefour entre cette route et la voie départementale 25 ; que la présence d'un établissement de restauration rapide auquel s'ajouterait un service d'achat en voiture induirait un nombre important d'entrées et de sorties de véhicules sur la route nationale qui constitue l'unique accès de desserte de la zone sur laquelle se situe le terrain litigieux ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date d'intervention de la décision attaquée, l'aménagement consistant en la mise à deux fois deux voies de la route nationale 150 serait prochainement réalisé et dans des conditions pouvant faire regarder la sécurité des usagers des voies et des accès comme assurée ; qu'ainsi le refus de permis de construire n'est entaché ni d'erreur d'appréciation quant aux risques pour la sécurité des usagers ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 8 décembre 1998 :
Considérant que dès lors qu'ils ont estimé que, le motif tiré des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme n'étant pas entaché d'erreur d'appréciation, l'administration était tenue de délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour l'opération projetée, les premiers juges n'avaient pas à répondre aux autres moyens notamment de légalité externe présentés à l'appui de la demande d'annulation dudit certificat ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le tribunal administratif a, après avoir écarté le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la desserte du terrain, estimé que l'administration était en situation de compétence liée pour délivrer un certificat d'urbanisme ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ces points, les conclusions dirigées contre le certificat d'urbanisme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Royan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI INTER EUROPA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Royan tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI INTER EUROPA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Royan tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
No 00BX02924