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22/02/2005 | FRANCE | N°03BX01298

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 03BX01298


Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Blanco, avocat ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser une somme de 43 592 euros représentant la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de chef d'exploitation de funiculaire et celle qu'il a effectivement perçue depuis 1978 ;

2) de condamner la com

mune de Pau à lui verser cette somme ;

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Vu la requête enregistrée le 27 juin 2003 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Blanco, avocat ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser une somme de 43 592 euros représentant la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir en qualité de chef d'exploitation de funiculaire et celle qu'il a effectivement perçue depuis 1978 ;

2) de condamner la commune de Pau à lui verser cette somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, fonctionnaire, agent de maîtrise principal de la commune de Pau, fait appel du jugement en date du 26 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 43 592 euros en réparation du préjudice né de la différence entre les traitements qu'il a perçus depuis 1978 et ceux auxquels il soutient avoir droit ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : Sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que le fait générateur de la créance dont se prévaut M. X est constitué par le service fait par l'intéressé depuis 1978 ; qu'en admettant même que les correspondances dont fait état le requérant, adressées à la collectivité en 1979 et 1982, aient interrompu le délai de prescription, ledit délai était expiré, en ce qui concerne les suppléments de traitement sollicités par M. X afférents à la période antérieure au 1er janvier 1997, lorsque l'agent a présenté sa réclamation préalable à la commune le 9 octobre 2001 ; qu'en revanche, à cette date, la prescription des suppléments de traitement afférents à la période postérieure au 31 décembre 1996 n'était pas acquise ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté l'ensemble de sa demande en raison de la prescription ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, en ce qui concerne la créance invoquée afférente à la période postérieure au 31 décembre 1996, d'examiner les moyens soulevés par M. X tant en première instance qu'en appel ;

Sur les droits de M. X à des rappels de traitement pour la période postérieure au 31 décembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. X tendent à la condamnation de la commune de Pau à lui verser une indemnité ; que la légalité externe de la décision du 18 octobre 2001 par laquelle la commune a rejeté la réclamation préalable de l'intéressé est sans influence sur les droits à indemnité de celui-ci ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application des dispositions de l'article 20 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux et des articles 24 à 27 du décret du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux, M. X, titulaire à la date d'entrée en vigueur du décret du 6 mai 1988, de l'emploi de contremaître principal, a été intégré, à compter du 1er juin 1988, dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux au grade d'agent de maîtrise qualifié, puis, à compter du 1er août 1995, dans le cadre d'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux en qualité de contrôleur territorial de travaux ; qu'il n'est pas allégué que les fonctions de l'intéressé ne correspondaient pas aux missions des agents de maîtrise qualifiés et des contrôleurs territoriaux de travaux telles qu'elles sont définies par les dispositions des décrets susmentionnés ; qu'à supposer même que la création d'un emploi spécifique non prévu au tableau-type des emplois communaux visé à l'article L 413-8 du code des communes en vigueur avant la date de publication des statuts particuliers des emplois de la fonction publique territoriale aurait été justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public municipal, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que la commune aurait dû attribuer à cet emploi spécifique un indice terminal qui lui aurait permis d'être intégré, après publication des statuts particuliers susmentionnés, dans un cadre d'emploi, dans un grade ou à un échelon comportant une rémunération supérieure à celle qu'il a effectivement perçue après son intégration ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions invoquées des articles 43 et 44 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne n'ont, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet d'obliger les communes gérant en régie un funiculaire à créer un emploi spécifique de chef d'exploitation ou de conférer aux fonctionnaires territoriaux affectés à un tel service de transports des droits supérieurs à ceux qu'ils tiennent de leur statut ; que l'instruction publiée au bulletin officiel n° 99-2 du ministère de l'équipement, des transports, et du logement n'a pas non plus, et ne pourrait d'ailleurs légalement avoir, pour objet ou pour effet de déroger aux dispositions statutaires applicables au requérant ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement se prévaloir de conventions collectives qui ne sauraient trouver à s'appliquer à un fonctionnaire territorial en position d'activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ne créant pas un emploi spécifique de chef d'exploitation du funiculaire et en n'accordant pas à M. X une rémunération correspondant à celle prévue par des conventions collectives, la commune de Pau n'a pas commis d'illégalité fautive susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de M. X ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser à la commune de Pau la somme que celle-ci demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

4

No 03BX01298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01298
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;03bx01298 ?
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