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22/02/2005 | FRANCE | N°01BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 22 février 2005, 01BX00751


Vu, enregistrée le 23 mars 2001, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARFONS, représentée par son maire en service ; par Me X..., avocat ;

La COMMUNE D'ARFONS demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune a ordonné le démontage de la grue et de l'échafaudage appartenant à Mme Y et prescrit qu'il y serait procédé d'office ;

- de condamner Mme Y à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article

L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu, enregistrée le 23 mars 2001, la requête présentée pour la COMMUNE D'ARFONS, représentée par son maire en service ; par Me X..., avocat ;

La COMMUNE D'ARFONS demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune a ordonné le démontage de la grue et de l'échafaudage appartenant à Mme Y et prescrit qu'il y serait procédé d'office ;

- de condamner Mme Y à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme Y

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 15 octobre 1998 le maire de la COMMUNE D'ARFONS a mis en demeure Mme Y de démonter sans délai la grue et l'échafaudage dont elle faisait usage pour procéder à la réfection de sa maison en raison du danger imminent qu'ils représentaient ; qu'en son article 2, ledit arrêté dispose que faute d'exécution immédiate de ladite mise en demeure énoncée en l'article 1er dudit arrêté, le démontage serait exécuté d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire a fait procéder à l'exécution d'office de son arrêté ; que par un jugement du 28 décembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par Mme Y, a, notamment, annulé ledit arrêté au motif que la situation de danger imminent invoquée n'était pas établie ; qu'en appel, la commune demande l'annulation de ce jugement ;

Sur les conclusions de la requête de la COMMUNE D'ARFONS :

Considérant que s'il ressort du procès-verbal de constatation établi le 29 septembre 1998 par un agent de la direction départementale de l'équipement que la grue de 13m de haut utilisée par l'intimée souffrait d'un état de corrosion avancée et par son mauvais état général pouvait, du fait de son exposition au vent, présenter un risque pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas soutenu par la commune, qui n'apporte aucun élément nouveau en appel, que l'état de cette grue ainsi que celui de l'échafaudage, en place depuis plusieurs années, se seraient détériorés de façon importante, de telle sorte qu'ils constituent un danger grave et imminent ; que dans ces circonstances, en l'absence d'un tel danger, le maire ne pouvait légalement, sur le fondement de ses pouvoirs généraux de police, mettre en demeure Mme Y de procéder sans délai au démontage de la grue et de l'échafaudage et, par la suite, exécuter d'office ladite disposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARFONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement en date du 28 décembre 2000, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire en date du 15 octobre 1998 ;

Sur l'appel incident de Mme Y :

Considérant que dans ses observations du 16 décembre 2004, Mme Y déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions aux fins de condamnation de la COMMUNE D'ARFONS ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE D'ARFONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE D'ARFONS à verser à Mme Y la somme de 100 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARFONS est rejetée.

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No 01BX00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00751
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET GARY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-22;01bx00751 ?
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