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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 février 2005, 01BX02074


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., assisté par Me Mayon, liquidateur ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971843 du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise e

n recouvrement du 23 janvier 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., assisté par Me Mayon, liquidateur ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971843 du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, par avis de mise en recouvrement du 23 janvier 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. X ne conteste pas les motifs pour lesquels le tribunal a écarté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1997, par laquelle l'administration a rejeté la partie de la réclamation du 23 juin 1996 relevant de la juridiction gracieuse ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 199 et des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt ne court qu'à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;

Considérant que par réclamation du 12 juin 1991, M. X a sollicité la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à la suite de la vérification, en 1988, de sa comptabilité ; que la décision du directeur des services fiscaux de la Gironde en date du 20 décembre 1994 ne se prononce que sur la contestation afférente à l'impôt sur le revenu ; que l'administration ne soutient pas avoir, par une autre décision, statué sur la partie de la réclamation relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les conclusions aux fins de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée étaient tardives ; qu'ainsi, et dans cette mesure, le jugement en date du 5 juin 2001 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que l'administration n'a pas répondu aux moyens sur le fond présentés par le requérant ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. X, d'inviter l'administration à produire, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, une défense sur le fond ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée en tant qu'elle concerne le rejet, par le jugement n° 971843 du 5 juin 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux, des conclusions en annulation de la décision du 23 juin 1997.

Article 2 : Le surplus dudit jugement est annulé.

Article 3 : Avant de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de M. X, il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de deux mois, à compter de la notification du présent arrêt, pour présenter sa défense sur le fond.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 01BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02074
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx02074 ?
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