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03/02/2005 | FRANCE | N°01BX02030

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 février 2005, 01BX02030


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., assisté par Me Mayon, liquidateur ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971844 du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été ass

orti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par M. Jean-Pierre X, élisant domicile ..., assisté par Me Mayon, liquidateur ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 971844 du 5 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 2004 fixant la clôture d'instruction au 30 juillet 2004, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la contestation relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée a donné lieu à un jugement distinct du Tribunal administratif de Bordeaux ; que le jugement, objet de la présente instance, qui ne statue que sur les conclusions afférentes à l'impôt sur le revenu, n'est donc pas entaché d'une omission à statuer pour ne s'être pas prononcé sur ces rappels ;

Considérant que, s'agissant de la demande relevant de la juridiction contentieuse, le Tribunal a estimé qu'elle était irrecevable ; qu'il n'avait donc pas à répondre aux moyens exposés portant sur le fond du litige ; qu'en revanche, il a statué sur les moyens au fond exposés à l'encontre de la décision relevant de la juridiction gracieuse ;

Sur la réclamation du 12 juin 1991 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, désormais reprises à l'article L. 622-9 du code de commerce, qu'à dater du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens » et que ses droits et actions « concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que les règles fixées par les dispositions précitées, qui confient au seul liquidateur le soin d'agir en justice, n'ont été édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité d'une action engagée par la personne, objet d'une procédure de liquidation judiciaire, pour obtenir la décharge d'impositions dont elle est redevable ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que le mandataire à la liquidation judiciaire de M. X, prononcée le 23 avril 1991, a excipé de l'irrecevabilité de la réclamation établie par l'intéressé le 12 juin 1991 à l'encontre des redressements d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; que le service a donc légalement notifié à M. X, le 21 décembre 1994, la décision prise le 20 décembre 1994 sur cette réclamation ; que cette notification, dont l'administration justifie de la régularité par les documents postaux qu'elle produit, a fait courir le délai de recours, alors même que le liquidateur, qui disposait de la même action que le contribuable et pouvait ainsi faire valoir les intérêts de la masse des créanciers qu'il représentait et aux droits desquels il n'a pas ainsi été porté atteinte, n'a pas été destinataire de ladite décision ;

Considérant que le tribunal n'a été saisi d'une demande en décharge des impositions en litige que le 14 août 1997, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision prise sur la réclamation du contribuable ; que cette demande était donc tardive au regard de la décision du 20 décembre 1994 ;

Sur la réclamation du 23 juin 1996 :

Considérant, d'une part, que l'intervention de la décision du 20 décembre 1994 fait obstacle à ce que la réclamation du 23 juin 1996, présentée par M. X à l'encontre des mêmes impositions, puisse être regardée comme complémentaire ou accessoire de la réclamation du 12 juin 1991 ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-3 du livre précité était alors expiré ; que l'action introduite devant le tribunal était donc irrecevable en tant qu'elle tendait à la décharge des impositions en litige ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne conteste pas les motifs pour lesquels le tribunal a écarté sa demande dirigée contre la décision du 23 juin 1997, par laquelle l'administration a rejeté la partie de la réclamation du 23 juin 1996 relevant de la juridiction gracieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02030
Date de la décision : 03/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-02-03;01bx02030 ?
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