Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003 présentée par M. Marcel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 9 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2002 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite en vue de l'octroi de la bonification d'ancienneté prévue par l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- d'annuler ladite décision ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Texier, président,
- les observations de M. X
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 modifié, relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : La pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit (...) ;
Considérant que pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions du b) de l'article 6 du décret précité du 24 septembre 1965 et du b) de l'article 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'erreur invoquée par M. X porte sur l'interprétation des textes en vertu desquels la pension devait être liquidée ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;
Considérant, d'une part, que M. X, ancien ouvrier de l'Etat, s'est vu concéder une pension civile de retraite à compter du 17 juin 1999 ; qu'ainsi, le délai imparti à l'intéressé pour exciper, au soutien d'une demande de révision de ladite pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article 6 du décret du 24 septembre 1965, était expiré lorsque, le 11 août 2002, l'intéressé a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 29 novembre 2001 et d'une décision rendue par le Conseil d'Etat, le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 24 septembre 1965 ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article 25 précité du décret du 24 septembre 1965, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions sur le fondement desquelles lui a été opposée la forclusion seraient contraires au droit communautaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
2
No 03BX01277