Vu, enregistrée le 25 août 2000, la requête présentée par M. Bernard X et Mme Jacqueline Y demeurant ... ;
Ils demandent à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 5 000 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 50 000 F au titre des frais exposés ;
- de condamner la commune de Bordeaux à leur verser la somme de 5 000 000F à titre de dommages et intérêts ainsi que 100 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :
- le rapport de M. Margelidon,
- les observations de Me Gnou, avocat de M. X et de Mme Y,
- les observations de Me Daigueperse et Me Cambray-Deglane, représentant la commune de Bordeaux
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que par un arrêt en date du 1er février 1999, la Cour administrative d'appel a annulé, pour absence d'information de l'architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des dispositions de l'article R.420-26 du code de l'urbanisme, l'arrêté de péril imminent pris le 05 octobre 1993 par le maire de Bordeaux, dont a fait l'objet l'immeuble sis 16 quai des Chartrons à la suite de désordres occasionnés par les travaux de construction de la Cité Mondiale du Vin ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise établi le 21 septembre 1993, à la demande de la commune de Bordeaux, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, qu'eu égard à l'état de l'immeuble et au danger grave et imminent qu'il faisait courir à la sécurité publique, le maire aurait été conduit, s'il avait suivi la procédure légale, à prendre le même arrêté et à prescrire l'évacuation de ses habitants ; que, dès lors, l'irrégularité dont était entaché l'arrêté du 05 octobre 1993 n'a fait subir, par elle-même, aux requérants, aucun préjudice dont la commune de Bordeaux doive réparation ; que si les requérants se plaignent également des conditions d'exécution de l'arrêté de péril imminent susmentionné et, notamment, du fait que la commune de Bordeaux ne leur aurait pas laissé un délai suffisant pour emporter leurs biens et que la porte de leur appartement, alors sous la garde de la commune en vertu dudit arrêté, a été ouverte par effraction, ils n'établissent pas que la perte de biens de valeur qu'ils invoquent leur aurait causé un préjudice de nature distincte ou d'un montant supérieur à celui dont ils ont été indemnisés par la Cité Mondiale du Vin à l'occasion d'une procédure judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 25 mai 2000, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande aux fins de condamnation de la commune de Bordeaux ;
Sur les conclusions au titre de l'article L .761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M.X et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Mme Y à verser à la commune de Bordeaux la somme de 914 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : M. X et Mme Y verseront à la commune de Bordeaux la somme de 914 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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No 00BX02059