Vu la requête, enregistrée le 7 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant ... par Me Chapuis-Bongibault ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 002544 du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de l'association CALK (Comité d'Animation Lafontaine Kléber), annulé la décision du 23 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en date du 20 décembre 1999 refusant d'autoriser son licenciement pour faute ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association CALK devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy,
- les observations de Me Chapuis, avocat de M. X ;
- les observations de Me Tse pour Me Boulanger, avocat de l'association CALK ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur le recours hiérarchique de l'association CALK, le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par une décision du 23 juin 2000, confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde en date du 20 décembre 1999 refusant d'autoriser le licenciement pour faute de M. X, employé par l'association en qualité d'éducateur spécialisé et agent au service administratif et comptable, investi des fonctions de délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 juin 2000 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X l'association CALK a fait état de plusieurs dysfonctionnements dans la gestion financière du comité d'entreprise pour lequel l'intéressé assurait les fonctions de trésorier ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 1997 M. X s'est octroyé deux prêts sans avoir obtenu l'accord des autres membres du comité d'entreprise, qu'il a bénéficié de la prise en charge d'une quote-part des frais d'adhésion à une mutuelle sans avoir produit de justificatifs, qu'il a effectué des achats d'ouvrages sur le compte du comité d'entreprise sans les rembourser et qu'il a demandé le remboursement de frais de mission sans justifier la nature de cette mission ; que ces faits, alors même qu'ils auraient été rendus possibles par les carences de la direction de l'association et que l'intéressé n'a pas cherché à les dissimuler, intéressent, quoique internes au comité d'entreprise, le fonctionnement de l'association dans son ensemble et sont, eu égard aux fonctions d'éducateur et de chef administratif assurées par M. X au sein de l'association, constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que M. X, qui n'allègue pas qu'il existerait un lien entre le licenciement envisagé et les fonctions représentatives qu'il exerce, ne peut utilement invoquer la circonstance que d'autres salariés auraient bénéficié des mêmes avantages ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, en confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la Gironde refusant d'autoriser le licenciement de M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 23 juin 2000 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'association CALK la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'association CALK tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
03BX00315