Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Louis Antoine X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100740 du 5 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, au réexamen de ses droits à l'allocation de solidarité spécifique et de transfert de ses droits de l'ASSEDIC d'Anjou à l'ASSEDIC de La Réunion et, d'autre part, au paiement de l'allocation spécifique de solidarité depuis le 1er novembre 1992 et d'une somme de 300.000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler ladite décision, de reconnaître la responsabilité de l'Assedic de la Réunion et la condamner au paiement de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 1er novembre 1992 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 5 juin 2002, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté comme étant irrecevable le recours de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle l'ASSEDIC de La Réunion a rejeté ses demandes tendant au réexamen de ses droits à l'allocation spécifique de solidarité ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits aux allocations d'assurance et qui satisfont, par ailleurs, à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique ; que les décisions prises par les directeurs des ASSEDIC en ce qui concerne cette allocation de solidarité spécifique, qui relève du régime de solidarité visé au titre 5 du livre III du code du travail, sont prises pour le compte de l'Etat et relèvent, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement attaqué M. X s'est borné, dans son mémoire introductif d'instance, à reprendre son moyen invoqué en première instance, sans critiquer le motif d'irrecevabilité sur lequel s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter sa demande ; que si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 décembre 2004 soit après l'expiration du délai d'appel, M. X critique le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges, ce moyen, qui se rapporte à la régularité du jugement, est fondé sur une cause juridique distincte de celle dont procède le moyen invoqué dans sa requête introductive ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSEDIC de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ASSEDIC de La Réunion présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Louis Antoine X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSEDIC de La Réunion tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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02BX01407