Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme VARLIAUD, dont le siège social est chez Grégoire à Agris (16110) ;
La société anonyme VARLIAUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98059 en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charente en date du 2 juillet 1998 mettant à sa charge divers versements au Trésor public en matière de formation professionnelle continue pour des montants de 44.254 F, 88.992 F et 876.840 F, ensemble la décision du 2 novembre 1998 rejetant son recours gracieux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur,
- les observations de Me X... pour la SCP Pielberg Caubet Butruille, avocat de la SA VARLIAUD ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 2 juillet 1998, confirmée par une décision du 2 novembre 1998 prise sur recours gracieux, le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à la charge de la société VARLIAUD divers versements au Trésor public à raison de dépenses exposées dans le cadre d'une convention pluriannuelle d'engagement de développement de la formation professionnelle, conclue le 20 janvier 1992 entre le préfet de région et les organisations d'employeurs au titre de laquelle la société VARLIAUD a perçu une contribution de l'Etat en contrepartie d'engagements de formation, de dépenses relatives à la participation obligatoire des employeurs à la formation professionnelle portées sur ses déclarations fiscales et de dépenses exposées directement par la société pour l'exécution de conventions conclues pour la formation de 15 jeunes salariés titulaires de contrats de qualification ; que la société VARLIAUD interjette appel du jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
S'agissant des dépenses exposées dans le cadre de la convention pluriannuelle d'engagement :
Considérant qu'en vertu des articles L. 951-1, L. 951-2 et L. 951-3 du code du travail, les employeurs sont tenus de consacrer à des actions de formation professionnelle assurées soit par eux-mêmes, soit en vertu de conventions passées avec des organismes spécialisés, des sommes calculées en fonction des salaires versés à leur personnel, ou, à défaut, de verser lesdites sommes au Trésor ; qu'aux termes de l'article L. 951-5 du même code : Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle ;
Considérant que, pour justifier que les dépenses correspondant aux prestations réalisées par les organismes de formation Management et Gestion des Moyens (MGM) et Philippe Y... , non admises par l'administration dans le cadre de la convention pluriannuelle d'engagement conclue entre le préfet de la région Poitou-Charentes et les organisations syndicales des industries alimentaires à laquelle la société VARLIAUD a adhéré, étaient bien afférentes à des actions de formation, la société requérante produit le document établi en décembre 1992 par l'AGEFAFORIA, organisme collecteur, dans le cadre de l'amélioration de la démarche de qualification mise en place dans l'entreprise ; que, toutefois, il ressort de l'examen de ce document que les actions qu'il définit, et qui sont invoquées par la société requérante à l'appui de son moyen, sont des activités d'accompagnement préalables aux activités de formation destinées à définir les conditions d'acquisition d'une qualification professionnelle nécessaire à l'occupation d'un emploi de production au sein de la SA VARLIAUD ; que de telles actions ne peuvent être regardées comme constituant des actions de formation ; que la société VARLIAUD se prévaut également d'un document établi par la société MGM en réponse à la notification des résultats du contrôle de la SA VARLIAUD ; que, toutefois, ce document se borne à justifier la démarche pédagogique dite de type inductive employée par MGM mais est dépourvu de précision sur l'accomplissement et les modalités des actions menées par cet organisme ; que les objectifs de la formation encadrement , précisés dans le programme des formations proposées par MGM, produit également par la société requérante, étaient notamment de mieux maîtriser les méthodologies et outils de la gestion et de l'organisation de la production et de la qualité , de construire ou faire évoluer des outils et des supports , de former le personnel à ces outils et d' assurer une gestion des ressources humaines facilitant l'intégration, la participation et la valorisation des compétences ; que de tels objectifs ne sont pas au nombre de ceux visés par l'article L. 900-2 du code du travail qui définit les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ; qu'ainsi la société VARLIAUD n'établit pas que les actions intitulées mesurer, gérer sa production , connaissance produits process , animer une équipe , gérer la qualité , plan d'amélioration , gérer sa production et suivi de son activité constituaient bien des actions de formation au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;
S'agissant des dépenses en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue portées sur les déclarations fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.951-9 du code du travail : Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L.951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée... ;
Considérant que, en application de ces dispositions, l'administration, après avoir rejeté certaines dépenses portées par la société requérante sur ses déclarations fiscales des années 1994 et 1995, a assujetti la société VARLIAUD à un versement au Trésor public égal au montant des insuffisances constatées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; qu'en se bornant à invoquer les déclarations rectificatives qu'elle aurait déposées à la suite de la mise en demeure émise à son encontre le 26 février 1998, la société VARLIAUD, qui ne précise pas quelles dépenses auraient été rejetées à tort par l'administration et n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère exagéré ou injustifié des versements mis à sa charge, ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le préfet de région ;
S'agissant des dépenses exposées au titre des contrats de qualification :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-10 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a également rejeté les dépenses exposées par la société VARLIAUD pour des actions de formation organisées par elle-même, dans ses locaux, de 15 stagiaires bénéficiant d'un contrat de qualification et dont elle avait obtenu le remboursement directement par l'organisme collecteur paritaire agréé et a assujetti ladite société au versement au Trésor public prévu par les dispositions précitées de l'article L. 920-10 précité du code du travail ; que, pour justifier de la réalité des actions de formation qu'elle prétend avoir mené, la société produit des fiches intitulées attestation de présence des stagiaires, un programme de formation et des attestations établies par les stagiaires ; que, toutefois, ces documents, en l'absence de précision sur les modalités d'accomplissement des formations et eu égard aux circonstances que les stagiaires sont tous employés de la société requérante et que les actions de formation se sont déroulées au sein et avec les moyens de l'entreprise, sont insuffisants pour établir la réalité et l'importance des prestations qui auraient été assurées par la société VARLIAUD ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VARLIAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées du préfet de la région Poitou-Charentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société VARLIAUD est rejetée.
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00BX01600