Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Christian X, demeurant Hôpital de Lannemezan Service psychiatrique BP 167, 644 route de Toulouse à Lannemezan (65308) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9500523 du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1938 du médecin directeur du centre hospitalier de Lannemezan portant règlement intérieur de l'établissement, de la décision du 25 octobre 1938 du préfet des Hautes-Pyrénées approuvant ce règlement, de la décision implicite du directeur du centre hospitalier spécialisé appliquant ce règlement en 1988 et de la décision implicite du préfet des Hautes-Pyrénées approuvant cette application ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Vu la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,
le rapport de Mme Jayat,
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que M. X, demeurant à Tarbes, dans le département des Hautes-Pyrénées, a été hospitalisé en 1988, puis, d'ailleurs, à nouveau en 2000, au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan dans le même département ; que, s'il ne séjournait pas dans cet établissement le 27 avril 1995, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Pau, il pouvait être regardé comme susceptible d'y être hospitalisé une nouvelle fois et justifie, dans ces conditions, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, par la voie du recours pour excès de pouvoir, le règlement intérieur de cet établissement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été alors abrogé, et dont certaines dispositions régissent les droits et obligations des patients hospitalisés, ainsi que les décisions d'approbation et d'application de ce règlement ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2000, le tribunal administratif de Pau a estimé qu'il ne justifiait pas, sept ans après son hospitalisation dans l'établissement, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester ledit règlement, et, dès lors à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;
Au fond :
Considérant que la demande de M. X doit être regardée comme tendant à l'annulation des règlements intérieurs du 22 octobre 1938 et de 1941, des décisions d'approbation de ces règlements prises respectivement par le préfet des Hautes-Pyrénées le 25 octobre 1938 et par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé le 5 janvier 1942, ainsi que de la décision implicite du directeur ... tendant à appliquer en 1988 le règlement intérieur de 1938 et de la décision du préfet des Hautes-Pyrénées approuvant cette application ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les règlements de 1938 et 1941 et les décisions d'approbation de ces règlements :
Considérant, en premier lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les règlements et les décisions d'approbation dont il demande l'annulation seraient devenus illégaux par suite de modifications intervenues dans l'état du droit applicable postérieurement à l'intervention de ces règlements et décisions ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le règlement des services médicaux du 22 octobre 1938 aurait le caractère d'un règlement intérieur général soumis, en application de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés alors en vigueur, à l'approbation du ministre chargé de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du préfet des Hautes-Pyrénées pour prononcer l'approbation de ce règlement doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions combinées des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental que le Gouvernement provisoire de la République française a entendu, par ces dispositions, mener à bonne fin, dans le plus court délai possible, la révision générale des actes de l'autorité de fait se disant Gouvernement de l'Etat français , entraînant d'une manière définitive la cessation des effets de ceux qui seraient annulés et la validation de ceux qui seraient maintenus ; qu'il n'en résulte ni que le Gouvernement était tenu de constater la nullité de l'approbation, le 5 janvier 1942, par le secrétaire d'Etat à la famille et à la santé , du règlement intérieur général du centre hospitalier de Lannemezan, ni, qu'à défaut de constatation expresse de sa nullité, ladite décision eût cessé de recevoir application ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des décisions relatives à l'application, en 1988, du règlement de 1938 :
Considérant que les conclusions de M. X dirigées contre des décisions relatives à l'application, en 1988, du règlement de 1938 ne sont assorties d'aucune précision permettant d'identifier lesdites décisions ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Christian X devant le tribunal administratif est rejetée.
2
No 00BX01060