Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2002 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X élisant domicile ... ;
M. Georges X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0101483 du 28 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1997 par lequel le maire de la commune de Jatxou a refusé de lui accorder un permis de construire un local à usage de rangement et de garage sur un terrain situé sur le territoire de cette commune et à l'annulation de la délibération du 30 mai 1996 approuvant le plan d'occupation des sols, lequel classe le dit terrain en espace boisé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller ;
- les observations Me Loustau, avocat de la commune de Jatxou ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme en vigueur au 30 mai 1996 date de la délibération attaquée par laquelle le conseil municipal de la commune de Jaxtou a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation ; que l'envoi d'une lettre se bornant à les informer de l'existence d'un recours ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, en se bornant à produire un courrier en date du 19 juillet 2001 par lequel il informait la commune de Jatxou qu'il diligentait une procédure devant le tribunal administratif de Pau, M. X n'établit pas avoir notifié à ladite commune une copie du texte intégral de son recours exercé devant le tribunal administratif de Pau dirigé contre la délibération attaquée ; qu'ainsi la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de cette délibération ne satisfait pas aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et, par suite, est irrecevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'il n'est pas contesté que le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté attaqué du 8 avril 1997, par lequel le maire de la commune de Jaxtou a refusé de délivrer à M. X un permis de construire un local à usage de rangement et de garage, a commencé à courir le 30 avril 1997, date de la notification de la décision litigieuse laquelle portait la mention des voies et délais de recours ; que si le requérant invoque les discussions amiables qu'il aurait entreprises avec les services de la commune, de telles discussions, en l'absence de recours gracieux adressé au maire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pas eu pour effet de proroger ledit délai ; que la circonstance qu'une procédure pénale ait été engagée à l'encontre du requérant pour la construction litigieuse postérieurement à l'expiration du délai de recours est sans incidence sur la recevabilité de la requête devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté présentées le 2 août 2001 par M. X devant le tribunal administratif de Pau sont tardives et donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 1997 par lequel le maire de la commune de Jatxou a refusé de lui accorder un permis de construire un local à usage de rangement et de garage sur un terrain situé sur le territoire de cette commune, ainsi qu'à l'annulation de la délibération du 30 mai 1996 approuvant le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe le dit terrain en espace boisé ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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02BX01962