Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 juin 2002, présentée pour Mme Leila Y, élisant domicile ..., par Maître Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme Y demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 avril 2001 lui refusant un titre de séjour et de la décision de cette autorité du 1er juin 2001 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que les premiers juges n'avaient pas à mentionner dans les visas l'ensemble des arguments invoqués par le préfet de la Haute-Garonne à l'appui des moyens qu'il faisait valoir en défense ; que, si le tribunal administratif a omis de viser l'ordonnance du 2 novembre 1945, et non l'ensemble des textes légaux dont il a fait application comme le soutient Mme Z, l'absence de visa de ce seul texte est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas affecté des irrégularités alléguées ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger (...) qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que toutefois, les prescriptions précitées de l'article 12 quater, qui ne révèlent aucune obscurité et dont la portée ne saurait être appréciée au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, n'imposent au préfet de ne saisir ladite commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme Y ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des recommandations faites à l'autorité préfectorale par la circulaire précitée sur la saisine de la commission du titre de séjour comme sur l'appréciation des liens personnels et familiaux de l'étranger en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, de nationalité algérienne, est entrée en France le 7 décembre 2000 sous couvert d'un visa touristique de trente jours et qu'elle a épousé le 9 décembre suivant M. Y, son compatriote, titulaire d'un certificat de résidence valable un an ; que, si l'intéressée, qui a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, soutient que sa présence serait indispensable auprès de son époux invalide, qui ne pourrait la suivre en raison des traitements médicaux dont il est l'objet, elle n'établit pas, par la production d'un certificat médical d'un médecin généraliste exerçant en France, que ces traitements ne pourraient être prodigués dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, et eu égard au caractère très récent de la résidence en France et du mariage de l'intéressée, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, contrairement à ce que soutient Mme Y, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ;
Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Leila Y est rejetée.
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No 02BX01157