Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 12 mars 2001, sous le n° '01BX00645, présentée pour M. Redouane X, élisant domicile 30 rue Carpenter à Bordeaux (33000), par la SCP Quesnel, avocats ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 1998 prescrivant la fermeture administrative pendant douze mois du débit de boissons l'Emir ;
- d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 22 juin 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boissons ;
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 juin 2004 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 62 du code des débits de boissons, alors en vigueur : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. ; que l'article L. 63 du même code dispose que : Le ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de trois mois à un an. Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le préfet s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre. ; qu'enfin l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, alors en vigueur, prévoit que : Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, (...) les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites. ;
Considérant qu'à la suite de faits de viol, vol et violences volontaires commis dans la nuit du 7 au 8 février 1998, à l'encontre d'une cliente du bar-discothèque l'Emir géré par M. Y X, à l'intérieur de cet établissement, le ministre de l'intérieur a ordonné la fermeture de ce bar pour douze mois ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'a pas été respectée, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté de fermeture de la discothèque l'Emir, le ministre de l'intérieur a invité le requérant, le 29 avril 1998, à produire ses observations sur la mesure de fermeture envisagée, ce qu'a fait M. X par courrier du 11 mai 1998 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en violation du principe de la présomption d'innocence, s'agissant d'une mesure qui ne constitue pas la sanction d'une faute pénale mais une décision de police administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 22 juin 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX00645