Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 2001, sous le n° '00BX00136, présentée pour M. Jean-Michel X, élisant domicile ...), par Me Bascoulergue, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 22 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des notations dont il a fait l'objet au titre des années 1996, 1997 et 1998 par la région Poitou-Charentes en qualité de rédacteur territorial, et d'annuler lesdites notations ;
- d'enjoindre à la région Poitou-Charentes de rétablir sa note administrative antérieure sous astreinte de 100 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la région Poitou-Charentes à lui verser une somme de 6000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 5 mars 2004 fixant la clôture de l'instruction au 5 avril 2004 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,
le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation des notations établies à son égard par la région Poitou-Charentes pour les années 1996 à 1998, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que les appréciations portées dans le cadre d'une notation ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il ressort de la requête de M. X devant le tribunal administratif qu'il a demandé l'annulation non des seules appréciations portées sur lui pour les années 1996 à 1998 mais de l'ensemble de ses notations pour les années 1996 à 1998 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges, analysant les conclusions de M. X comme se limitant à la contestation des appréciations de sa notation, ont déclaré sa demande irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 novembre 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des notations établies par la région Poitou Charentes de 1996 à 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ; que l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. ; que l'article 27 du décret du 16 septembre 1985 dispose que : Le fonctionnaire bénéficiant d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine. ; qu'enfin, l'article 3 du décret du 14 mars 1986 prévoit que : La fiche individuelle de notation comporte : 1° une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant le cas échéant les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° une note chiffrée allant de 0 à 20 ; ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Poitou Charentes a, pour les années 1996 à 1998, communiqué à l'administration d'origine de M. X une fiche de notation comportant une note chiffrée ainsi qu'une appréciation de la valeur professionnelle de celui-ci ; que M. X n'établit pas que les fiches de notation ainsi transmises auraient été complétées par le chef de service de la région sans qu'il en soit informé ; qu'enfin, M. X ne peut soutenir que les notations en cause sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles ont été établies, conformément à l'article 27 du décret du 16 septembre 1985 précité, par le chef de service de l'administration de détachement ; que, dès lors, M. X, n'est pas fondé à soutenir que les notations en litige sont entachées d'illégalité externe ;
Considérant que si M. X soutient que la notation dont il a fait l'objet pour l'année 1998 est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir qui, jusqu'alors a toujours donné satisfaction, il ressort des pièces du dossier que des critiques de son comportement professionnel lui avaient déjà été adressées lors des précédentes notations et que sa note chiffrée est identique à celle des deux années précédentes ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que sa notation pour 1998 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir invoqué par M. X n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X n'a pas saisi la région d'une demande d'indemnisation préalablement à la saisine du juge administratif ; que par suite, la région Poitou-Charentes est fondée à soutenir que de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des notations dont il a fait l'objet au titre des années 1996 à 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour ordonne à la région Poitou-Charentes de rétablir sa note administrative antérieure sous astreinte de 100 francs par jour de retard doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Poitou-Charentes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
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No 01BX00136