Vu l'arrêt n° 00BX02693 en date du 28 février 2002, par lequel la Cour de céans a rejeté la requête de M. Jacques X élisant domicile ... tendant à obtenir l'exécution de l'arrêté n° 99BX00694 rendu le 15 juin 2000 par cette juridiction ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que l'arrêt du 28 février 2002, dont M. X demande l'exécution et qui a lui-même été pris pour l'exécution d'un arrêt du 15 juin 2000, n'a condamné l'Etat au paiement d'aucune somme d'argent, la requête de M. X ayant été rejetée ; que si dans ses motifs, cet arrêt reconnaît le droit de M. X au paiement de la somme de 2.450,10 euros au titre d'intérêts de retard attachés à la condamnation de l'Etat prononcée par un précédent arrêt du 12 mars 1998, il apparaît que cette somme de 2.450,10 euros a en réalité été mandatée à M. X dès le 15 septembre 1999 et payée sur le compte par lui ouvert à la Caisse d'épargne Aquitaine nord de Bordeaux, sans que la Cour en ait été informée dans le cadre de la procédure introduite par M. X pour obtenir l'exécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2000 ; que dès lors, et sauf à condamner l'Etat à payer ce qu'il ne doit pas, l'arrêt rendu le 28 février 2002 n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite les conclusions de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. X tendant à l'exécution de l'arrêt en date du 28 février 2002 sont rejetées.
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No 03BX02178