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09/09/2004 | FRANCE | N°02BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 02BX00594


Vu le recours, enregistré le 4 avril 2002 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101848 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X des poursuites de contravention de grande voirie ;

2°) de reconnaître M. X coupable de contravention de grande voirie et de le condamner à remettre les lieux en l'état ;

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Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de la marine de 1681 ;

Vu le code du domaine d...

Vu le recours, enregistré le 4 avril 2002 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101848 du 7 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X des poursuites de contravention de grande voirie ;

2°) de reconnaître M. X coupable de contravention de grande voirie et de le condamner à remettre les lieux en l'état ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de la marine de 1681 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code des ports maritimes ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01 C

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;

- les observations de Me Andurand, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'ordonnance sur la marine d'août 1681, les rivages de la mer trouvent leur limite au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains, sur lesquels se situent les constructions litigieuses, sont régulièrement recouverts par la mer ; que, dès lors, en considérant que ces constructions ne se situaient pas sur le domaine public maritime, le tribunal administratif de Poitiers a fait, dans son jugement du 7 février 2002, une appréciation inexacte des éléments de fait ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a relaxé, pour ce motif, M. X des poursuites engagées à son encontre pour contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : sont amnistiés en raison de leur nature : 1°) les contraventions de police et les contraventions de grande voirie... ; que dès lors, si les faits, antérieurs au 17 mai 2002, ne peuvent plus donner lieu au prononcé d'une sanction pénale, seules les conclusions, d'ailleurs inexistantes en l'espèce, tendant au prononcé d'une amende deviennent sans objet ; qu'en revanche, les conclusions tendant à la remise des lieux en l'état conservent leur objet ; que, dès lors, le moyen selon lequel l'amnistie empêcherait toute condamnation de M. X doit être écarté ;

Sur la régularité du procès verbal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, selon sa rédaction en vigueur au moment des faits : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le Préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation ; que si l'article L. 321-3 du code des ports maritimes imposait cette affirmation s'agissant des atteintes au domaine public portuaire, aucun texte ne l'imposait en ce qui concerne le domaine public maritime naturel ; que dès lors le moyen selon lequel il n'aurait pas été procédé à l'affirmation du procès verbal ne peut être retenu ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès verbal, dressé le 11 octobre 2000 à l'encontre de M. X, portait mention de l'ordonnance de 1681 et indiquait donc les textes servant de fondement à la poursuite ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du procès verbal doit être écarté ;

Sur l'existence d'une contravention de grande voirie :

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.321-6 du code de l'environnement que les concessions d'endigage sont possibles uniquement pour l'exercice d'un service public ou l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique. ; que M. X, qui a construit des digues sans autorisation, ne peut valablement soutenir que ses travaux rentreraient dans le cadre de ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que son action participerait à la sauvegarde des marais et à l'intégrité du territoire communal est inopérant ; que par suite la contravention de grande voirie est matériellement établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a relaxé M. X des fins de la poursuite ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit aux conclusions du préfet tendant à la remise en état des lieux sous astreinte de cinquante euros par jours de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 février 2002 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à M. Tony X de procéder à la remise en l'état du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ; passé ce délai l'Etat pourra lui même procéder à la remise en état des lieux aux frais du contrevenant.

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02BX00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00594
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP DRAGEON BERTRAND CADILLON-TOULLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;02bx00594 ?
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