Vu, enregistrée le 1er août 2000, sous le n° 00BX01766, la requête présentée par M. Jean-Paul X demeurant ..., qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1998 par laquelle le directeur de la Poste des Landes a refusé de lui restituer les jours de repos compensateur forfaitaire auxquels il estime avoir droit à compter du 1er janvier 1994 et à ce qu'il soit ordonné à la Poste de lui restituer les jours de repos compensateur à compter de cette date ;
- d'annuler ladite décision attaquée et d'ordonner à la Poste de lui restituer les jours de repos compensateur depuis le 1er janvier 1994 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-05-04 C
36-05-04-04
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu l'instruction du 13 juillet 1993 relative à la charte des brigades départementales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- les observations de Me Ruffié, avocat de la Poste ;
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par une décision en date du 16 décembre 1998, qui a été à juste titre regardée par le premier juge comme étant la décision attaquée, le directeur départemental de la Poste des Landes a refusé d'accorder à M. X le bénéfice du régime des repos compensateurs des brigadiers de la Poste introduit par la circulaire n° 26/48 du 6 mai 1980 relative aux brigades de réserve départementales, modifiée le 10 novembre 1981 ; que pour fonder cette décision, le directeur de la Poste soutient que ledit régime des repos compensateurs a été abrogé à compter du 1er janvier 1994 par l'instruction du 13 juillet 1993 portant charte des brigades départementales ; que, si cette instruction abroge la circulaire du 6 mai 1980 susmentionnée, elle prévoit cependant, en son article 5, relatif au régime des repos compensateurs et aux sujétions, que les dispositions concernant les repos compensateurs sont maintenues jusqu'à reclassification , et feront l'objet d'un examen lors de la définition des modalités de reclassification ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre texte à caractère réglementaire allégué, le mécanisme des repos compensateurs forfaitaires n'avait pas été abrogé lorsque, par la décision attaquée, le directeur départemental de la Poste des Landes a refusé de rétablir l'intéressé dans ses droits à repos compensateur dont il l'avait privé à compter du 1er janvier 1994 ; que, par suite, ce dernier n'était pas compétent pour écarter l'application de la règle fixée, au niveau national, par l'instruction du 13 juillet 1993 ; que contrairement à ce que soutient l'administration, cette incompétence constitue un moyen d'ordre public qui peut être soulevé à tout moment de la procédure et doit, au demeurant, être examiné d'office par le juge ; que dès lors, la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ; que la reclassification individuelle des agents n'a pas pu avoir pour effet d'éteindre leur droit à repos compensateur, qui restait ouvert par l'instruction susmentionnée du 13 juillet 1993 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la Poste de prendre une décision rétablissant le requérant dans ses droits à repos compensateur à compter du 1er janvier 1994 ;
D É C I D E
Article 1er : Le jugement du 18 mai 2000 du tribunal administratif de Pau et la décision du directeur départemental de la Poste des Landes en date du 16 décembre 1998 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la Poste de prendre une décision rétablissant M. Jean-Paul X dans ses droits à repos compensateur à compter du 1er janvier 1994.
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00BX01766