Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE (STAF) dont le siège est situé chez Mme X X... ... par Me Y..., avocat ;
La SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1997 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine lui a demandé de reverser l'aide au premier emploi jeune qui lui avait été accordée pour l'embauche de M. ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 66-10-01 C
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période de dix-huit mois que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE, qui avait embauché le 1er mars 1996 M. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de dix-huit mois et avait perçu à ce titre l'aide au premier emploi des jeunes, a, par courrier du 19 novembre 1996, notifié à M. son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi la société est bien à l'origine de la rupture du contrat de travail ; que la circonstance qu'elle se soit, le 5 décembre 1996, ravisée et que M. ait, en cours de préavis, refusé sa réintégration dans l'entreprise le 16 décembre 1996 n'est pas de nature à faire regarder la rupture anticipée du contrat comme une démission du salarié ; que dès lors la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE est rejetée.
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00BX00060