La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°00BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00BX00060


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE (STAF) dont le siège est situé chez Mme X X... ... par Me Y..., avocat ;

La SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1997 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine lui a demandé de reverser l'aide au premier emploi j

eune qui lui avait été accordée pour l'embauche de M. ;

2°) d'annuler,...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE (STAF) dont le siège est situé chez Mme X X... ... par Me Y..., avocat ;

La SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 1997 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi d'Aquitaine lui a demandé de reverser l'aide au premier emploi jeune qui lui avait été accordée pour l'embauche de M. ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 66-10-01 C

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 11 avril 1994 portant création d'une aide au premier emploi des jeunes : En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, avant l'expiration de la période de dix-huit mois que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE, qui avait embauché le 1er mars 1996 M. dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de dix-huit mois et avait perçu à ce titre l'aide au premier emploi des jeunes, a, par courrier du 19 novembre 1996, notifié à M. son licenciement pour motif économique ; qu'ainsi la société est bien à l'origine de la rupture du contrat de travail ; que la circonstance qu'elle se soit, le 5 décembre 1996, ravisée et que M. ait, en cours de préavis, refusé sa réintégration dans l'entreprise le 16 décembre 1996 n'est pas de nature à faire regarder la rupture anticipée du contrat comme une démission du salarié ; que dès lors la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Agence nationale pour l'emploi, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à payer une somme à ce titre à la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL STATION TECHNIQUE APPLICATION FRIGORIFIQUE est rejetée.

2

00BX00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00060
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LEMASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-29;00bx00060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award